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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023318-HRP//ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. M A I L L A R D, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2015 par
P.________ contre le prononcé rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.023318-HRP//ACP, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 13 août 2015, le Préfet du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut a dit que P.________ s’était rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
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peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis
les frais, par 50 fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été adressée à P.________ sous pli simple.
b) P.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 13
août 2015 par acte mis à la poste le 30 septembre 2015.
Le Préfet ayant maintenu son ordonnance pénale, le Ministère
public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
B.Par prononcé du 23 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’opposition interjetée
par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 août 2015 par la
Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut était tardive, l’a déclarée
irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), a ordonné
le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que la décision était
rendue sans frais (IV).
C.Par acte du 1
er
décembre 2015, P.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition est recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
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renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
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adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 13 août 2015 a été
adressée sous pli simple au prévenu. Le recourant a admis, dans son
opposition, avoir reçu l’ordonnance en cause, puisqu’il la cite référence à
l’appui. La notification de cet acte au recourant doit donc être tenue pour
établie dans son principe.
La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0)
prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales
d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome
de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions
générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2
prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont
décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la
brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures
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antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est
distribué « au plus tard le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le
samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai
d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations
susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la
notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3
septembre 2014/637). Dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale a été
expédiée sitôt après avoir été rendue, soit le 13 août 2015, comme le
mentionne expressément le procès-verbal des opérations dressé par la
préfecture. On doit ainsi admettre qu’elle est parvenue à son destinataire
le mardi 18 août 2015 au plus tard.
Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1
CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 28 août 2015.
Déposée le 30 septembre 2015 seulement, l’opposition est donc
manifestement tardive.
Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du
délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Enfin, les moyens de fond qu’il
soulève dans son recours sont irrecevables dans la présente procédure.
C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré
l’opposition irrecevable.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
23 novembre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 novembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (affaire
RPE/01/15/0004248),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).