351 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE15.023305-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur les recours interjetés les 25 et 26 janvier 2016 par W.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 18 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.023305-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE15.004711-OJO, contre E.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est reproché d’avoir consommé de la marijuana et d’avoir, le mardi 9 mars 2015, été en possession de 110 gr de marijuana destinés à la vente. Le 18 janvier 2016, ensuite d’un avis de reprise de cause après fixation du for, le dossier a été transféré au Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous la référence PE15.004711-MMR. b) En parallèle, une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 22 novembre 2015, sous la référence PE15.023305-MMR contre W.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que contre E.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV aud. 3). Il est notamment reproché aux prévenus d’être mêlés à un cambriolage ayant eu lieu le 22 novembre 2015 à [...] (P. 4, dossier A). En outre, E.________ a également été mis en cause pour avoir été en possession d’un sachet de 3 mini grip de marijuana et d’un emballage contenant 5 gr de cocaïne (P. 9, dossier A), ce qui a donné lieu à une extension de l’instruction pénale à son encontre, ordonnée le 1 er décembre 2015 par la Procureure, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, ensuite de la plainte pénale du 10 décembre 2015 déposée par W.________ contre E.________ (P.10, dossier A), la Procureure a également décidé une extension de l’instruction pénale contre ce dernier, le 14 décembre 2015, pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et menaces. B.Par ordonnance de jonction de procédures pénales du 18 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE15.004711-MMR à l’enquête PE15.023305-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 22 janvier 2016, remis à la Poste le 26 janvier 2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de jonction du 18 janvier 2016 et a requis la désignation de l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office. Par lettre du 25 janvier 2016, adressée à la Chambre des recours pénale et remise à la Poste le même jour, le prévenu a exprimé sa volonté de faire recours sans préciser contre quelle décision. Il a exposé les mêmes motifs que dans son acte daté du 22 janvier 2016 et a à nouveau requis la désignation de l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 16 novembre 2015/741). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 18 janvier 2016 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à W.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W., -E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :