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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023271-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
A.R.________ et B.R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière
partielle rendue le 9 février 2016 par le Ministère public central, division
affaires spéciales et mineurs dans la cause n° PE15.023271-HRP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)C.R., né le 7 décembre 2003, a été placé au Foyer
B. à[...] depuis le mois d'août 2012 en raison de difficultés et de
carences parentales d'A.R.________ et B.R.________.
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Lors de sa séance du 13 janvier 2015, la Justice de Paix a retiré
àB.R., seul détenteur de l'autorité parentale, le droit de déterminer
le lieu de résidence de ses enfants C.R. et [...] et l'a confié au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
A l'occasion de deux fugues, les 11 et 28 septembre 2015,
C.R.________ et son camarade[...][...] sont retournés au domicile
d'A.R.________ etB.R.________ Ils leurs auraient alors expliqué qu'au sein
duB.________ des images et des sites à caractère pornographique étaient
consultés, et que d'autres enfants leurs faisaient en outre subir des actes
à caractère sexuel ainsi que des attouchements.
b) Par acte du 23 octobre 2015 (p. 4/1) adressé au Ministère
public de l'arrondissement de La Côte, B.R.________ et A.R.________ ont
déposé une plainte contre inconnu, pour violation du devoir d'assistance
et d'éducation, et pour diffamation, voire calomnie. Ils reprochent aux
intervenants chargés de l'encadrement de leur fils C.R.________ de ne pas
entreprendre les démarches nécessaires à assurer la protection et le bon
développement de l'enfant. Ils considèrent en outre que sont attentatoires
à leur honneur les propos contenus dans un rapport établi par le SPJ à
l'attention de la Justice de paix le 6 octobre 2015, lequel contient le
passage suivant (cf. P. 7 du bordereau annexé à la plainte, p. 4) : "[...]
L'usage du smartphone occupe une place importante dans les difficultés
rencontrées dans la prise en charge de C.R.________ Le cadre institutionnel
interdit l'usage de smartphones aux enfants résidents dans les groupes
des "petits" (jusqu'à 12 ans) mais le tolère dans le groupe des grands.
Cependant, malgré l'interdiction, C.R.________ avait régulièrement un
smartphone, probablement remis par ses parents, sur lequel il y avait
entre autre des images et des liens de sites à caractère pornographique.
Les professionnels de B.________ pensent que le smartphone a été
probablement un moyen pour les parents B.R.________ d'organiser les
fugues de leur fils. [...]".
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A.R.________ et B.R.________ ont requis l'assistance judiciaire
gratuite et que Me Laurent Mosching leur soit désigné comme conseil
juridique gratuit.
Par courrier du 24 novembre 2015 adressé à Me Laurent
Mosching
(P. 8), le Ministère public a admis A.R.________ et B.R.________ en qualité de
parties plaignantes pour les faits qui pourraient être constitutifs de
diffamation, et dit qu'ils seraient, pour le volet du dossier ayant trait à
l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, considérés
comme dénonciateurs. Pour être en mesure de statuer sur la requête de
conseil juridique gratuit, la Procureure a en outre requis des
renseignements sur la situation financière des prénommés.
B.Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 9 février
2016 notifiée le lendemain, le Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs a décidé de ne pas entrer en matière sur les
faits qualifiés par la partie plaignante de diffamatoires, de laisser les frais
à la charge de l'Etat et de rejeter la requête d'assistance judiciaire gratuite
et de désignation d'un conseil juridique gratuit.
C.Par acte du 22 février 2016, A.R.________ et B.R.________ ont
recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, l'affaire
étant renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure
ouverte ensuite de la plainte contre inconnu pour diffamation et statue sur
la requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un conseil
juridique gratuit.
E n d r o i t :
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
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2.2Pour la procureure, le SPJ n’a fait que relater la problématique
des smartphones au sein de l’institution B.________ et les éducateurs ont
simplement émis une hypothèse quant à l’origine de ce téléphone. Dès
lors que les parents contestaient le placement, le SPJ pouvait être amené
à devoir écrire des réflexions contrariantes à leur sujet mais cela ne
signifiait pas que celles-ci portaient atteinte à leur honneur. En tout état
de cause, les personnes concernées devaient être mises au bénéfice d’un
fait justificatif (art. 14 CP), dès lors qu’il était intrinsèque à leur profession
de devoir faire part à l’autorité de protection de l’enfant de leurs
constatations et réflexions relatives aux mineurs pour lesquels ils étaient
mandatés. Cela étant, la requête d’assistance judiciaire gratuite était sans
objet, l’affaire n’étant de toute manière pas d’une gravité suffisante pour
justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Les recourants soutiennent que la supposition des
professionnels du foyer selon laquelle le smartphone de C.R.________ aurait
été probablement un moyen pour ses parents d’organiser ses fugues porte
atteinte à leur honneur. Selon eux, il est notoire qu’un enfant faisant une
fugue prend des risques importants pour sa sécurité, voire pour sa vie, et
que l’attitude d’un parent consistant à organiser une telle fugue se révèle
choquante et le rendrait méprisable aux yeux de tiers. En outre, si
l’utilisation du smartphone relève de l’hypothèse, l’organisation des
fugues par les parents est présentée comme un fait établi, alors que la
procureure n’a pas procédé à une quelconque instruction sur ce point.
2.3Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se
rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
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conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 cconsid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme
méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1;
ATF 117 IV 27 consid. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des
infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.,
vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p.
611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément
subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol
éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op.
cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd.,
Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées;
Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP et réf.).
2.4En l’espèce, on peut percevoir que les recourants se soient
sentis blessés dans leur amour-propre par les propos incriminés. Ceux-ci,
cependant, ne les font pas apparaître comme des personnes méprisables.
Tout au plus peuvent-ils susciter, chez ceux qui les lisent, à la fois de la
réprobation et de la compassion envers des parents se trouvant dans une
telle situation. Il n’y a donc aucune atteinte à l’honneur au sens juridique
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du terme. Il convient en outre de tenir compte du fait que ces propos ont
fait l’objet d’une diffusion limitée, puisqu’ils figurent dans un rapport du
SPJ à l’intention d’une autorité judiciaire (la justice de paix). Or, une
atteinte à l'honneur, dans ce contexte, ne doit être admise que
restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.
2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Enfin, les auteurs des assertions
incriminées, en portant une appréciation sur les problématiques de l’usage
d’un smartphone et des fugues, n’ont fait que remplir un devoir et ne sont
pas allés au-delà de ce qu’exigeait l’accomplissement de leur mission, les
termes employés n’étant de surcroît pas inutilement blessants.
La non-entrée en matière est dès lors entièrement justifiée en tant qu’elle
concerne l’atteinte à l’honneur alléguée par les plaignants. Dans la
mesure où il ne se justifie pas d’ouvrir une enquête sur ce point, le rejet
de la requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil
juridique gratuit peut également être confirmé.
2.5En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance de
non-entrée en matière partielle du 9 février 2016 sera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 février 2016 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Möching, avocat (pour A.R.________ et B.R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs,
-Me Cinzia Petito, avocate (pour C.R.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1