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TRIBUNAL CANTONAL
903
PE15.023078-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant,
Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par
Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.023078-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans un contexte de séparation extrêmement tendu et
conflictuel et ensuite des plaintes déposées par Y.________ et Z.________ les
27 et 29 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre des deux prénommés en
raison des faits suivants :
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1.A une date indéterminée en 2014 à [...], chemin de
[...], au domicile conjugal, au cours d’une dispute, Z.________ aurait poussé
et frappé sa concubine Y.________ alors qu’elle était enceinte.
2.A une date indéterminée en 2014 à [...], chemin de
[...], au domicile conjugal, Y.________ aurait renversé une table sur [...], la
fille de Z.________ âgée de 9 ans, l’aurait traitée de « petite conne débile »
et l’aurait ignorée depuis lors. Y.________ a de son côté reproché à son
compagnon de manquer de respect à sa fille, âgée de 8 ans et née d’une
précédente relation, et de la mêler à leurs problèmes de couple, en
critiquant sa mère ouvertement devant elle.
3.Le 23 avril 2015 à [...], chemin [...], au domicile
conjugal, au cours d’une dispute au sujet de la télévision, Z.________ aurait
saisi Y.________ par les poignets et l’aurait poussée alors qu’elle était
accroupie, la faisant chuter au sol. Il l’aurait poussée une deuxième fois
fortement en la tenant par les poignets à proximité de son visage, de sorte
qu’elle a été frappée par son propre poing au niveau de la pommette
gauche. Il l’aurait en outre insultée en la traitant de « voleuse » et de «
menteuse ».
4.A des dates indéterminées entre le 20 et le 25
octobre 2015 à [...], chemin de [...], au domicile conjugal, Y.________ aurait
donné un coup poing à l’épaule de son compagnon Z.________ alors qu’il
portait leur fils de 8 mois dans ses bras. Ils auraient régulièrement
échangé des insultes (« sale con », « trainée », « sale pute », etc.) et
Z.________ aurait lancé un pot de yoghourt plein au visage d’Y.,
sans toutefois l’atteindre. Z. aurait également demandé à celle-ci
de se laver la bouche quand elle embrassait leur fils car « avec toutes les
bites qu’elle suçait, ce n’était pas propre », qu’elle était une « trainée de
mère » et que ce ne serait pas un mensonge si un jour leur fils se faisait
traiter de « fils de pute ». Durant la même période, Z.________ se serait
montré volontiers mesquin à l’égard d’Y.________, en éteignant le four
qu’elle avait allumé, en dévissant les ampoules, en sortant ses courses du
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frigo et en lui cachant ses clefs. Il aurait en outre laissé à une reprise son
fils seul au salon.
5.La nuit du 29 octobre 2015 à 1h30 à [...], chemin de
[...], au domicile conjugal, Z.________ serait entré dans la chambre où
dormait Y., aurait retiré la couverture sous laquelle elle était
allongée, se serait mis sur elle et aurait commencé à lui toucher les fesses
et les hanches. Comme Y. s’était réveillée et le repoussait,
Z.________ lui aurait saisi fortement un poignet et aurait commencé à la
déshabiller de son autre main, notamment à baisser son pantalon. Alors
que sa compagne se débattait et le repoussait avec ses jambes, il aurait
serré de plus en plus fort son poignet en disant : « C’est ça que tu veux ?
». Finalement, Y.________ serait parvenue à sortir de la chambre et à
s’installer sur le canapé du salon où Z.________ l’aurait rejointe et aurait
tenté à nouveau de lui retirer sa couverture. Il se serait toutefois arrêté
lorsque sa compagne l’aurait menacé de crier.
6.Le 29 octobre 2015 à [...], chemin [...], au domicile
conjugal, Y.________ aurait volé des parfums appartenant à Z.________
d’une valeur de 150 francs. En outre, elle l’aurait régulièrement menacé
de « lui faire perdre la garde » de leur fils.
7.Le 30 novembre 2015 à [...], chemin [...], au domicile
conjugal, lors d’une dispute au sujet de leur fils, Y.________ aurait tordu le
pouce de Z.________ et tenté de lui asséner un coup de poing. La police est
intervenue sur les lieux.
8.Entre avril et le 30 octobre 2015 à tout le moins, à
[...], chemin [...], au domicile conjugal, Y.________ et Z.________ se seraient
insultés mutuellement quasi quotidiennement (« sale con », « gros con »,
« connasse », « pute russe », etc.). Y.________ aurait menacé son
compagnon de « lui pourrir la vie ».
B.Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
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pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait, voies de fait qualifiées,
vol, injure et menaces qualifiées (I), ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées,
injure et tentative de viol (II), refusé à Z.________ et à Y.________ toute
indemnité pour les dépenses occasionnées par leur défense pénale (III et
IV) et mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de Z.________ et
d’Y.________, à raison de la moitié chacun.
Les considérations suivantes ressortent en particulier de la
motivation de cette ordonnance:
« ad faits n°5 :
Dans ses déclarations, Y.________ reproche en substance à
Z.________ d’avoir tenté d’abuser d’elle sexuellement, en usant de la force,
dans la nuit du 29 octobre 2015. Les faits tels qu’ils sont décrits par la
plaignante sont toutefois loin d’être établis. On doit tout d’abord relever
que Z.________ conteste vivement avoir adopté l’attitude que lui prête
Y.. Il a expliqué que le soir en question, alors qu’ils étaient au
paroxysme de leurs dissensions, sa compagne avait voulu l’amadouer en
montant sur lui tandis qu’il était couché dans son lit, qu’il l’avait repoussée
et reconduite hors de la chambre en la tenant fermement par les poignets.
Suite à cet épisode, Y. s’est rendue à l’Unité de médecine des
violences le 30 octobre 2015. Le rapport établi à cette occasion note que
l’intéressée se plaint de douleurs mais ne présente aucune lésion
significative (P. 13). On observera ensuite que cette nuit-là, outre les deux
protagonistes, leurs filles respectives se trouvaient dans l’appartement.
Toutefois, celles-ci dormaient et n’ont pas été réveillées par la dispute, de
sorte que leurs témoignages n’ont pas apporté de précisions sur le
déroulement des faits. Suite à ces événements qui, aux dires d’Y.,
l’aurait « affectée », elle n’a pas fait appel immédiatement à la police. Elle
n’a dénoncé le cas que le 29 octobre 2015 à 18h00, soit après que
Z. lui a signifié par message qu’il n’allait pas lui laisser leur fils ce
soir-là (P. 15/2) et que la police a décidé de lui signifier l’expulsion du
domicile. Enfin, il apparaît que par message du 29 octobre 2015 en fin de
journée, Z.________ a menacé sa compagne de la dénoncer notamment
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pour « agression sexuelle » qu’il a subie, dont il a justement fait état
ensuite à la police. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas de
soupçons suffisants contre Z.________ et qu’aucune autre mesure
d’enquête pertinente permettant de privilégier l’une ou l’autre des
versions ne peut être menée. Un classement doit donc être rendu en
faveur du prévenu. »
C.a) Par acte de son conseil du 14 octobre 2016, Y.________ a
recouru contre l’ordonnance de classement susmentionnée, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour une reprise de la
procédure préliminaire, les frais de la procédure étant mis à la charge de
Z.. Dans le cadre de ce recours, la recourante conteste
uniquement le classement en relation avec les faits décrits sous chiffre 5
(cf. lettre A.5 ci-dessus).
b) Le 10 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet
du recours, aux frais de la recourante, renvoyant entièrement aux
considérants de la décision attaquée.
Par courriers des 22 novembre et 9 décembre 2016,
Z., sous la plume de son défenseur d’office, s’en est remis à
justice s’agissant du recours interjeté par Y.________ et a déposé une
demande d’assistance judiciaire avec effet au 17 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
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d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible
d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible
et qu'aucun résultat n'est à escompter par d'autres moyens de preuve (TF
6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014
consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné un
classement relatif aux événements qui se seraient déroulés dans la nuit
du 28 au 29 octobre 2015, lors desquels, selon les déclarations de la
recourante, Z.________ aurait tenté d’abuser d’elle sexuellement. Elle fait
valoir que le prénommé aurait donné des versions contradictoires. Elle a
produit des SMS qu’elle aurait envoyés le matin suivant les faits à son
employeur, à une amie ainsi qu’à la maman de jour, éléments qui
démontreraient que, dès le matin du 29 octobre 2015, elle a annoncé à
des tiers que son concubin l’avait agressée sexuellement. Enfin, elle a
indiqué qu’elle s’était rendue à l’hôpital et qu’elle avait déposé plainte le
jour-même, éléments qui tendraient aussi à infirmer l’inaction retenue par
le Procureur.
3.2Il ressort du dossier que Z.________ a effectivement varié dans
ses déclarations. Il a tout d’abord affirmé avoir amené son amie jusqu’à la
sortie de la chambre en la tenant par le bras avant de déplacer une
armoire pour l’empêcher de revenir dans la chambre (P. 5). Lors de sa
seconde audition, il n’a plus fait mention de l’armoire, indiquant cette fois-
ci que la recourante s’était montrée entreprenante, qu’il avait repoussé
ses avances et que tous les deux étaient finalement sortis de la chambre,
lui pour aller fumer une cigarette et elle pour aller se coucher sur le
canapé (PV aud. 1, lignes 320 et ss). Selon Z.________, le dépôt de la
plainte pénale pour tentative de viol aurait été motivé par la volonté de la
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recourante d’obtenir la garde de l’enfant commun (PV aud. 1, lignes 364
et ss).
De son côté, la recourante s’est montrée constante dans ses
déclarations, expliquant qu’elle se serait couchée dans le lit conjugal et,
qu’alors qu’elle était endormie, Z.________ aurait retiré son duvet et essayé
de la déshabiller en la maintenant par les poignets, tout en la caressant
sur tout le corps (P. 5, p. 5 et PV aud. 1 lignes 139 et ss).
Lors de l’audition de confrontation du 7 janvier 2016,
Y.________ a indiqué qu’elle avait, le matin du 29 octobre 2015, pris
contact avec une amie pour pouvoir aller s’installer chez elle (PV aud. 1,
lignes 166 et ss). Au stade du recours, elle a produit une copie du SMS,
rédigé en russe mais dont elle a fourni une traduction libre, qu’elle semble
avoir envoyé à 07h33 à son amie (P. 2 et 3 du bordereau joint au recours).
Y.________ aurait également prévenu son employeur le matin du 29
octobre 2015 à 06h23, du fait qu’elle serait absente au travail ce matin-là.
Selon la copie du SMS joint au recours, elle aurait alors indiqué, pour
excuser son absence, que « cette nuit monsieur a essayer (sic) de me
violer » (P.1 du bordereau joint au recours). Enfin, elle aurait encore fait
part d’une agression physique dans un SMS adressé à la maman de jour
de son fils [...] à 12h11.
Pour le surplus, il ressort du dossier que, ce jour-là, Y.________
se serait rendue aux urgences du CHUV ; elle s’est présentée le lendemain
à 08h50 à l’Unité médicale des violences pour faire établir un constat
médical, qui n’a révélé aucune lésion significative, mais qui fait état de
son passage aux urgences de l’hôpital la veille du constat (P. 13).
Enfin, l’après-midi du 29 octobre 2015, elle a échangé
plusieurs SMS avec Z.________ au sujet de la garde de leur enfant commun.
Il en ressort notamment que le père serait allé récupérer l’enfant chez la
maman de jour vers 12h30 et qu’il n’entendait pas le ramener à sa mère
ce soir-là à 18h30 comme elle le souhaitait (P. 15/2 et 27/3). Y.________
s’est alors rendue au poste de police de l’Ouest lausannois à 17h29 pour
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déposer plainte pénale (P. 5). La police a procédé aux auditions de
Z.________ et d’Y., au terme desquelles, il a été décidé de
l’expulsion d’Y. du domicile conjugal ainsi que de sa fille [...] pour
une durée de 14 jours, étant précisé que le petit [...] resterait avec son
père (P. 5, p. 3 et P. 8).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, dès le
matin du 29 octobre 2015, la recourante aurait évoqué l’agression
physique dont elle aurait été victime durant la nuit et qu’elle aurait fait
part à diverses personnes de son intention de se rendre à l’hôpital et de
déposer plainte pénale. Le fait qu’elle ne se soit finalement rendue au
poste de police que vers 17h30 ne paraît pas déterminant. Au surplus, il y
a lieu de relever qu’il n’apparaît pas que l’on puisse considérer, à ce stade
de l’instruction, que la version de la plaignante aurait été construite
comme des représailles à l’expulsion du domicile conjugal et au fait que la
garde de l’enfant commun aurait été attribuée à son père – comme l’a
notamment soutenu le prévenu et l’a retenu le Ministère public – dès lors
qu’Y.________ s’est rendue au poste de police avant que ces mesures ne
soient prononcées, puisqu’elles l’ont été au terme des auditions des
parties vers 20h00.
3.3 Ainsi, force est de constater que l’enquête menée par le
Ministère public apparaît incomplète et que le classement des faits décrits
sous chiffre 5 de l’ordonnance litigieuse est à tout le moins prématuré. A
cet égard, il est en particulier nécessaire que le Ministère public examine
plus avant les pièces pertinentes produites par la recourante à l’appui de
son recours et qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à
l'enquête. Il pourra également, le cas échéant, s’avérer utile ou nécessaire
de procéder aux auditions des destinataires des SMS envoyés par la
recourante au matin du 29 octobre 2015, notamment l’employeur de celle-
ci et l’amie chez laquelle elle devait aller s’installer. D’autres mesures
d'instruction pourraient encore être envisagées visant notamment à
déterminer si Y.________ s’est effectivement présentée aux urgences du
CHUV le 29 octobre 2015 et à quelle heure. Il appartiendra ensuite au
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Procureur de décider, sur la base de ces nouveaux éléments, s'il y a lieu
ou non de renvoyer le prévenu devant un tribunal.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 26 septembre 2016 annulée en ce qui
concerne le cas n° 5 et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause
sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2Z.________ a requis la désignation d’office de son défenseur
pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce
sens que Me Calabria est désignée en qualité de défenseur d’office de
Z.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité
fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total.
4.3Obtenant gain de cause, la recourante a droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au
sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Cette indemnité, arrêté
à 900 fr, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total, sera laissée à la
charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP), dès lors que l’intimé s’en est remis à
justice.
4.4Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé
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(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 septembre 2016 est annulée en ce qui
concerne le cas n° 5 ; elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Une indemnité de 972 fr. est allouée à Y.________ pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
V. Me Nadia Calabria est désignée comme défenseur d’office
de Z.________ pour la procédure de recours.
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VII. L’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi
que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________,
arrêtée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Y.),
-Me Nadia Calabria, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :