351 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE15.023078-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 139 al. 2, 319 al. 1, 389 CPP et 190 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023078-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans un contexte de séparation extrêmement tendu et conflictuel et ensuite des plaintes déposées par T.________ et K.________ les 27 et 29 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
2 - ouvert une instruction pénale à l’encontre des deux prénommés. Il était notamment reproché à T.________ de s’être rendue coupable de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de vol, d’injure et de menaces qualifiées à l’encontre de K.. Quant à ce dernier, il lui était notamment reproché une tentative de viol à l’égard de son ex-compagne. Ainsi, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, [...] au domicile qu’ils occupaient encore tous deux avec leurs filles respectives nées de précédentes unions et avec leur enfant commun, celui-ci serait entré dans la chambre où dormait T., aurait retiré la couverture sous laquelle elle était allongée, se serait mis sur elle et aurait commencé à lui toucher les fesses et les hanches. Comme T.________ s’était réveillée et le repoussait, K.________ lui aurait saisi fortement un poignet et aurait commencé à la déshabiller de son autre main, notamment à baisser son pantalon. Alors que sa compagne se débattait et le repoussait avec ses jambes, il aurait serré de plus en plus fort son poignet en disant : « C’est ça que tu veux ? ». Finalement, T.________ serait parvenue à sortir de la chambre et à s’installer sur le canapé du salon où K.________ l’aurait rejointe et aurait tenté à nouveau de lui retirer sa couverture. Il se serait toutefois arrêté lorsque sa compagne l’aurait menacé de crier. L’après-midi du 29 octobre 2015, la plaignante avait échangé des SMS avec le prévenu au sujet de la garde de leur enfant commun et il en ressortait que le père était allé récupérer l’enfant chez la maman de jour et qu’il n’entendait pas la ramener à sa mère. T.________ s’était alors rendue au poste de police à 17h30 pour y déposer plainte. Au terme des auditions des parties, il avait été décidé que la plaignante et sa fille quittent le domicile conjugal pour une durée de 14 jours, étant précisé que l’enfant commun y demeurerait avec son père. b) Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée tant contre T.________ que contre K.________, a refusé de leur allouer une quelconque
3 - indemnité pour les dépenses occasionnées par leur défense et a mis les frais, par moitié, à leur charge. Par acte du 14 octobre 2016, T.________ a recouru contre cette ordonnance, uniquement en tant qu’elle portait sur les faits s’étant prétendument déroulés durant la nuit du 28 au 29 octobre 2015, tels que décrits ci-dessus. Par arrêt du 16 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance, dans l’unique mesure contestée. Elle a en substance considéré que K.________ avait varié dans ses déclarations, au contraire de la plaignante. Il apparaissait que celle-ci aurait évoqué l’agression physique dont elle disait avoir fait l’objet à une amie chez qui elle souhaitait s’installer, V., à son employeur, ainsi qu’à la maman de jour de son fils, dès le lendemain. Il ressortait en outre d’un constat médical qu’elle avait consulté le Service d’urgences du CHUV le 30 octobre 2015 et qu’elle avait fait de même le matin précédent. A ce stade de l’instruction, il n’apparaissait pas que la version de la plaignante aurait été construite de toutes pièces en représailles à l’expulsion du domicile conjugal et à l’attribution de l’enfant commun au père, ces mesures n’ayant été décidées qu’ensuite de l’audition des parties. L’enquête était dès lors incomplète et le classement prématuré, le Ministère public devant notamment entendre diverses personnes et vérifier si la plaignante s’était bien rendue aux urgences du CHUV le même matin. c) Le Ministère public a procédé à l’audition de l’amie de la plaignante, V., de son employeur, F.________ et de la maman de jour de l’enfant commun des parties à l'époque des faits, Q.. Deux rapports médicaux des 4 mai et 2 octobre 2017 du Dr [...], psychiatre et psychologue suivant la plaignante depuis le mois de mars 2016 (P. 55 et 63), ainsi que deux rapports des 1 er avril 2016 et 31 octobre 2017 du Dr [...], Chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, au sujet du suivi hebdomadaire dont la plaignante a bénéficié auprès de ce département du 30 octobre 2015 au 4 février 2016 (P. 69 et 72), ont été versés au dossier pénal. Le 4 avril 2017, le Dr [...], du Service des urgences du CHUV, a confirmé qu’T. avait séjourné dans son
4 - service dans la matinée du 29 octobre 2015. Il sera revenu sur le contenu de ces auditions et sur ces pièces ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. B.Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour tentative de viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office de K.________ à 2'744 fr. TVA et débours compris (IV) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (V). Il a en substance considéré que K.________ avait toujours nié les faits et que ses propos étaient imprécis, mais pas contradictoires. Les versions opposées des parties imposaient de tenir compte des circonstances et des pièces, lesquelles ne permettaient pas de privilégier l'une des versions et de retenir des soupçons suffisants de la commission d'une infraction contre le prénommé, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ne puisse palier cette lacune. C.Par acte du 22 décembre 2017, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour la reprise de la procédure préliminaire, les frais étant mis à la charge du prévenu. A titre de mesure d’instruction, elle a en outre requis l’audition en qualité de témoins de "Mme [...]", assistante sociale, et de [...], employée auprès du centre LAVI. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 -
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante requiert, à titre préalable, l’audition de deux témoins. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite ; dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (cf. CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2.1 et les références citées). Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
6 - Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions de témoin requises. Comme l’a relevé la Procureure dans son ordonnance, d’une part, le dossier est suffisamment complet en l’état, de sorte qu’un tel moyen de preuve apparaît inutile et, d’autre part, on ne voit pas quelles précisions indispensables pourraient encore apporter ces auditions sur les faits de la cause, hormis la version que leur aurait indirectement rapportée la plaignante, qui est déjà bien connue. Le fait que cette dernière ait attendu deux ans pour requérir ces auditions confirme d’ailleurs qu'elles ne sont pas essentielles. 3.La recourante conteste l’appréciation faite par le Ministère public. Elle fait valoir que la Procureure aurait violé le principe in dubio pro duriore, en ce sens qu’il subsisterait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu et qu’en classant la procédure, elle se serait substituée au juge matériellement compétent. 3.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
7 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.2Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l’auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n’est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3). 3.3Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
9 - 3.4En l’espèce, le Ministère public a relevé que K.________ avait toujours nié les faits et que l’on pouvait relever quelques imprécisions dans ses propos, mais pas de réelles contradictions. Les versions irrémédiablement contradictoires des parties imposaient de tenir compte des circonstances. Ainsi, les filles respectives des parties se trouvaient dans l’appartement et n’avaient pas été réveillées; ni le couple, ni les voisins n’avaient contacté la police; outre les SMS qu’elle leur avait envoyé, la plaignante ne s’était pas confiée à son employeur et n’avait pas parlé d’agression sexuelle à la maman de jour. Seul le témoignage indirect d’V.________ – qui était une amie proche de la plaignante et qui était susceptible de parti pris – venait appuyer les déclarations de cette dernière. Cela étant, T.________ s’était confiée à son amie une année après les faits seulement et en cours de procédure. Le médecin urgentiste du CHUV n’avait décelé aucune lésion significative. Quant au psychiatre [...], il avait indiqué que la plaignante souffrait de stress post-traumatique lié aux événements litigieux mais également à son départ du domicile commun et à la séparation d’avec son fils durant une période et que toute confrontation avec le prévenu devait être évitée. Toutefois, elle s’était rendue en bas de l’immeuble de ce dernier à une reprise, avait pris contact avec l’ex-mari et la nouvelle compagne de celui-ci et avait assisté à une audience en la présence du prénommé, alors qu’elle pouvait s’y faire représenter. En définitive, il n’existait pas de soupçons suffisants contre K.________ et aucune autre mesure d’enquête pertinente ne permettrait de privilégier l’une ou l’autre des versions vivement contradictoires des parties, de sorte qu’il se justifiait de classer la procédure. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation, détaillée et convaincante, faite par le Ministère public. En effet, si, dans le cadre du précédent recours déposé par la plaignante, les déclarations quelque peu imprécises de K.________ justifiaient un complément d'instruction, force est de constater que les éléments nouveaux ayant pu être recueillis ne sont pas de nature à appuyer une version plutôt qu'une autre, de sorte qu'un renvoi en jugement du prévenu pour tentative de viol déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement.
10 - 3.5Comme le relève à juste titre la Procureure, le prévenu n'a pas livré de récits contradictoires, ses deux auditions étant concordantes, malgré les quelques imprécisions relevées. Ainsi, par exemple, dans les deux versions dont fait état la recourante en pages 4-5 de son recours, il est chaque fois mentionné que le prévenu l'aurait saisie par les poignets et c'est en vain que cette dernière soutient que cette réaction serait surprenante. S'agissant de l'épisode de l'armoire, il a pu avoir lieu après que le prévenu ait d'abord quitté la pièce pour aller fumer une cigarette, lorsqu'il est retourné se coucher, ce qui constitue un détail. C'est également en vain que la recourante prétend que l'armoire n'était pas vide, qu'elle n'était pas sur roulette et qu'elle ne pouvait pas être déplacée sans grand bruit. Le prévenu lui avait demandé de vider cette armoire (cf. SMS du 28 octobre 2015 à 16h08, P. 15/2 p. 3), il ressort du dossier qu'elle cherchait effectivement à se reloger et le prévenu a du reste déclaré que l'armoire était sur des patins et non des roulettes (cf. PV aud. 5 l. 127). En définitive, contrairement à ce que prétend la recourante, les déclarations de K.________ ne sont pas susceptibles d'accroître les soupçons pesant contre lui. Elles justifiaient seulement un complément d'instruction lors du premier recours déposé par cette dernière. F., employeur d'T., n'a pu fournir aucun détail concernant la nuit du 28 au 29 octobre 2015, même qui lui aurait été rapporté par la prénommée (cf. PV aud. 2). La maman de jour a confirmé qu'T.________ lui avait parlé d'une agression qu'elle aurait subie, mais que ce jour-là elle n'avait pas de marques apparentes et qu'elle ne lui avait pas parlé d'agression sexuelle (cf. PV aud. 4, l. 38 ss). Quant à l'amie de la plaignante, elle a déclaré avoir été surprise par le SMS qu'elle avait reçu parce que les relations entre les parties s'étaient améliorées à cette époque, ce qui aurait plutôt tendance à accréditer la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante l'aurait sollicité lorsqu'il était venu la rejoindre dans le lit. Le lendemain de la prétendue agression, lorsque la prévenue était allée dormir chez V., elles n'avaient pas parlé des faits. Cette dernière a en outre précisé qu'un an plus tard, T. lui avait dit qu'à la pensée de la
11 - soirée des faits présumés elle était toujours émue et qu'elle avait pleuré. En définitive, aucune de ces déclarations ne permet de privilégier une version ou l'autre. Selon la recourante, il ressortirait des pièces au dossier que K.________ la dévaloriserait, la dénigrerait et la critiquerait régulièrement. Il n'y a toutefois aucun élément au dossier indiquant qu'il aurait adopté un comportement allant plus loin que celui qui pouvait également être reproché à la plaignante, dans le contexte de séparation extrêmement tendu et conflictuel dans lequel les parties se sont échangées des plaintes croisées. Outre ces plaintes, qui ont été classées sans suite, il n'y a d'ailleurs chez le prévenu pas d'antécédents de violences physiques ou sexuelles. De manière générale, les divers messages que se sont échangés les parties avant et après la nuit des faits présumés, dans lesquels le prévenu apparaît toujours relativement mesuré, confirment que le contexte de séparation et l'entente au sujet de la garde de l'enfant commun étaient conflictuels, mais ne permettent pas non plus non plus de déduire quoi que ce soit au sujet des faits de la cause, contrairement à ce que la recourante tente de démontrer. Il y a toutefois lieu de relever que, le 29 octobre 2015, peu après 16 heures, la plaignante avait écrit au prévenu que s'il ne lui ramenait pas leur fils avant 18 heures 30, elle contacterait la police (cf. P. 15/2, p. 6), de sorte que l'on ne peut pas exclure que le dépôt de la plainte soit liée à cette problématique. S'agissant des rapports médicaux du Dr [...] des 4 mai et 2 octobre 2017, ils ne permettent pas non plus d'apporter un éclairage suffisant sur les faits qui sont reprochés à K.________. En effet, si un syndrome post-traumatique a été retenu en relation avec ceux-ci, ce praticien a précisé que les suites immédiates des événements avaient contribué à majorer massivement le sentiment d'insécurité et que les conflits incessants ayant émaillé la procédure de séparation avaient participé à la persistance du syndrome de stress post-traumatique et à sa réactivation, sans formellement relever dudit syndrome. En outre, les symptômes étaient en voie de résolution à la faveur de décisions concernant la séparation et la garde de l'enfant. Si ces considérations
12 - mettent certes en évidence des souffrances endurées par la plaignante, ainsi qu'un syndrome post-traumatique qui serait dû aux faits litigieux – mais dont le praticien admet l'existence sur la base des déclarations de la plaignante – les nombreuses références faites au contexte de la séparation et à l'exercice du droit de garde sur l'enfant commun, et à leur influence importante, ne permettent pas d'exclure avec une certitude suffisante que ces souffrances puissent en réalité être dues uniquement à ces seuls facteurs. D'ailleurs, il ressort du rapport du département de psychiatrie du CHUV du 1 er avril 2016 que la plaignante avait été suivie du 30 octobre 2015 au 4 février 2016 suite à des conflits de couple avec violences conjugales ayant abouti à une séparation, puis à la perte de la garde de l'enfant commun, ce qui avait constitué le motif de consultation aux urgences psychiatriques. De surcroît, les éléments au dossier, dont les divers messages et contacts entre les parties, tendent à démontrer que la plaignante n'était pas aussi traumatisée par le prévenu que ce qu'elle prétend. A cet égard, entendu en qualité de témoin, l'employeur de la plaignante a dit qu'il n'avait pas constaté de changement dans le comportement ou dans l'humeur de la plaignante lorsqu'elle était revenue travailler (cf. PV aud. 2, l. 75 ss). 3.6En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucune des versions des parties de pouvait être privilégiée et qu'il n'existait pas de soupçons suffisants contre K.________. Objectivement, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que ce dernier aurait commencé l'exécution de l'infraction réprimée par l'art. 190 CP, ni encore moins qu'il aurait eu l'intention de commettre une telle infraction. Une condamnation paraît dès lors exclue, ce qui justifie le classement de la procédure. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 décembre 2017 confirmée.
13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour T.), -Me Nadia Calabria, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :