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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023045-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2016
par Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.023045-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 13 novembre 2015, X.________ a déposé plainte
pénale contre J., Q. et D.________ pour injure, diffamation,
calomnie, faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice,
violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et
contravention à la loi fédérale sur la protection des données.
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2 -
B.Par ordonnance du 12 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par télécopie du 7 mars 2016, X.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans
le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 ; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010 ; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons
de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la
signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure
qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le
téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la
transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire
dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques
d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées).
2.En l’espèce, le recours a été adressé à la cour de céans
uniquement par télécopie. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas
possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours
(ATF 121 II 252 consid. 2.4 ;
TF 2A.52/2007 consid. 4 du 26 janvier 2007 ; Hafner/Fischer, in:
-
3 -
Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11
ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge d’X..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
- 4 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :