353 TRIBUNAL CANTONAL 825 PE15.022643-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:Mme Umulisa Musaby
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par A.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.022643-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 14 octobre 2016, A.G.________ et B.G.________ ont déposé conjointement un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis notifié sous pli recommandé du 19 octobre 2016, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours. Par courriers des 7 et 23 novembre 2016, les recourants ont requis une prolongation de délai, en invoquant une situation financière difficile. Par avis des 8 et 25 novembre 2016, la direction de la procédure leur a accordé une première prolongation au 23 novembre 2016, puis une ultime prolongation au 2 décembre suivant. 3.Les recourants n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, leur recours doit être déclaré irrecevable.
3 - 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.G., -M. B.G., -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :