351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE15.022643-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 février 2016 par A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.022643-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
3.Le 26 février 2016, B.X.________ et A.X.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 8 mars 2016, un délai au 28 mars 2016 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours. Par courriers datés du 28 mars 2016 et adressés le lendemain, les recourants ont requis une prolongation de délai au 31 mai 2016. Par avis du 30 mars 2016, les recourants ont été informés qu’une unique prolongation de délai leur était accordée au 12 avril 2016. Les recourants n'ont pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Par courriers datés du 11 avril 2016 remis à la Poste le lendemain, ils ont « exigé » qu’un second délai leur soit accordé et que la
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.X.________,
LTF). La greffière :