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TRIBUNAL CANTONAL
630
PE15.022620-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffière:MmeMorand
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2025 par le
D.________ pour déni de justice dans la cause n° PE15.022620-MMR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) E.________ est l’associé-gérant de la société L.________ Sàrl,
qui commercialise une marque de canapés italiens B.________ SA.
E.________ a mandaté des « call centers » au Maroc et en
France pour qu’ils appellent des clients potentiels sur le territoire vaudois,
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en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin à [...], sans obligation
d’achat.
b) Le D.________ (ci-après : D.) a réceptionné des
centaines de réclamations relatives à des appels intempestifs (notamment
par le numéro [...] au nom de B. SA), à des fins commerciales. Les
réclamations font état d’appels téléphoniques répétés, reçus plusieurs fois
par jour, par des centaines de personnes pourtant inscrites avec une
astérisque dans l’annuaire.
Le 1
er
septembre 2015, le D.________ a déposé plainte contre
inconnu pour violation de l’art. 3 al. 1 let. u LCD (loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241 ; dossier
PE15.017588).
c) Lors de son audition du 30 septembre 2015 (PV aud. 1),
E.________ a expliqué qu’il avait effectivement fait appel, entre les mois de
juin et d’août 2015, à deux « call centers » au Maroc pour contacter des
clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un
cadeau dans son magasin de ...][...], sans obligation d’achat, et qu’il avait
l’intention de poursuivre cette collaboration à partir du mois de novembre
- Il a indiqué qu’il ignorait comment les téléphonistes obtenaient les
numéros des abonnés suisses et comment ils choisissaient les personnes à
appeler, mais que, à la suite de plaintes, il avait donné des instructions
aux deux « call centers » mandatés pour que les abonnés ayant un
astérisque à côté de leur nom – signifiant qu’ils ne souhaitaient pas
recevoir d’appels publicitaires – ne soient pas contactés.
d) Le 9 novembre 2015, la C.________ (ci-après : C.________) a
également déposé plainte contre inconnu pour violation de l’art. 3 al. 1 let.
u LCD, ayant elle aussi reçu des centaines de réclamations (dossier
PE15.022620).
e) Le 13 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé l’ouverture d’une instruction
pénale contre inconnu pour avoir appelé de nombreuses personnes de
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manière intempestive, à des fins commerciales, malgré la présence d’un
astérisque dans l’annuaire.
f) Le 8 décembre 2015, le Ministère public a ordonné la
suspension de la procédure PE15.022620-MMR. À la suite de l’admission
du recours déposé par la C., la Chambre des recours pénale a
annulé l’ordonnance litigieuse et a renvoyé la cause à l’autorité
précédente pour qu’elle reprenne l’instruction (arrêt du 12 février
2016/102), en retenant ce qui suit (consid. 2.2) :
« Lors de son audition du 30 septembre 2015, E. a
expliqué avoir fait appel, entre le mois de juin et août 2015, à deux « call
centers » au Maroc dans le but de contacter des clients potentiels sur le
territoire vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de
...][...]. Il n’a pas contesté que les deux « call centers » qu’il avait
mandatés aient contacté des abonnés suisses signalés comme ne
souhaitant pas recevoir d’appels téléphoniques à caractère publicitaire.
Par ailleurs, malgré les instructions qu’il affirme avoir données afin que les
téléphonistes respectent les mentions contenues dans l’annuaire, on
constate que des dénonciations ont continué à parvenir à la C.________ au
mois de décembre 2015 encore. Dans ces circonstances, force est
d’admettre que la société dénoncée n’a pas pris les mesures nécessaires
pour faire respecter la loi, si bien qu’on ne saurait exclure, contrairement à
ce qu’a considéré le procureur, qu’elle se soit rendue coupable, au travers
de ses organes, d’infraction aux art. 3 al. 1 let. u et 23 LCD. Il se justifie en
tous les cas d’instruire la question de savoir quelles consignes ont été
données aux centres d’appels mandatés, en particulier par E.________
depuis son audition du 30 septembre 2015, pour faire cesser les appels
abusifs, tout comme il y aura lieu d’entendre l’administrateur unique de la
société dénoncée. Il y aura lieu également d’éclaircir les liens entre les
différentes sociétés dans lesquelles E.________ pourrait être impliqué. On
ne peut pas non plus exclure qu’une commission rogatoire au Maroc
puisse apporter un éclairage au dossier, en tous les cas sur le
fonctionnement des « call centers » en cause ».
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g) Le 15 juin 2016, les deux affaires (PE15.017588 et
PE15.022620) ont été jointes sous référence PE15.022620.
h) E.________ a été entendu à deux reprises par la police, les
30 septembre 2015 et 24 février 2016, ainsi que par le Ministère public le
28 juillet 2016.
i) Le procès-verbal des opérations ne mentionne aucune
activité entre le 1
er
novembre 2016 et le 3 août 2020, c’est-à-dire durant
trois ans, neuf mois et deux jours.
j) Par courrier du 29 avril 2021, le Ministère public a interpellé
les parties plaignantes, en les invitant à indiquer si elles entendaient
maintenir leur plainte respective. Elles ont toutes les deux maintenu leur
plainte et ont relevé que les faits étaient suffisamment établis pour qu’une
décision puisse être rendue. Elles ont également prié le Ministère public de
respecter le principe de célérité de l’art. 5 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; cf. P. 37 et 38).
k) Le procès-verbal des opérations ne mentionne aucune
activité entre le 1
er
juin 2021 et le 24 janvier 2025, c’est-à-dire durant trois
ans, sept mois et vingt-trois jours.
l) Par courrier du 23 janvier 2025, la C.________ a sollicité le
Ministère public, dans le but d’obtenir des informations sur l’état
d’avancement de la procédure (P. 39/1).
B.Par courrier du 24 mars 2025, le D.________ a saisi le Ministère
public pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de la
procédure (P. 40).
Par courrier du 8 juillet 2025, le D.________ a invité le Ministère
public à statuer sans délai sur la plainte déposée le 1
er
septembre 2015,
tout en dénonçant une violation manifeste du principe de célérité (P. 41).
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5 -
C.Par acte du 23 juillet 2025, le D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’une violation du principe de célérité soit constatée et à ce qu’un
délai de dix jours soit imparti au Ministère public, afin qu’il traite la
procédure avec diligence, clôture la procédure préliminaire et dresse un
acte d’accusation.
Le 15 août 2025, la procureure a indiqué que, même si la
surcharge des autorités n’était pas un motif suffisant pour expliquer les
retards dans une enquête pénale, la surcharge endémique du Ministère
public était toutefois une réalité et qu’elle faisait de son mieux pour
instruire le dossier dans les meilleurs délais.
Par courrier du 18 août 2025, E.________, par son conseil, a
estimé que l’inaction du Ministère public durant plusieurs années
constituait une violation du principe de célérité.
E n d r o i t :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art.
396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est
soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1
CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites,
auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité
et d’un déni de justice, le Ministère public ayant omis de clôturer
l’instruction, de rendre une ordonnance, respectivement un acte
d’accusation, plus de neuf ans et dix mois après son ouverture, en
risquant de laisser l’action pénale se prescrire. Il a également invoqué une
violation du droit d’être entendu, dès lors que, malgré ses diverses
relances auprès du Ministère public afin d’être informé de l’état
d’avancement de la procédure, l’autorité est demeurée inactive et muette.
2.2Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de
l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à
cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le
principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à
statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend
pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la
loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts
cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022
consid. 3.2).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales
d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans
retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son
comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486
consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il
appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la
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procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I
312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars
2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est
l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF
130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 I 312 précité ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre
2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de
poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure
éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une
partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier
2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité
de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour
qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un
délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de
recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54
précité consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe
de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance
pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite
soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid.
2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16
août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les
références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi
d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes
arrêts).
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Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3Depuis le dépôt de la plainte pénale du recourant le
1
er
septembre 2015, soit il y a 10 ans, le Ministère public n’a pas encore
clôturé l’instruction, rendu une ordonnance ou renvoyé le prévenu en
accusation. En outre, il ressort du procès-verbal des opérations que du 1
er
novembre 2016 au 3 août 2020, puis du 1
er
juin 2021 au 24 janvier 2025,
aucune activité n’a été enregistrée. L’instruction est d’ailleurs dormante
depuis lors. La durée de l’inactivité du Ministère public au stade de
l’instruction s’élève à plus de sept ans, ce qui constitue manifestement un
délai trop long et inacceptable au regard de la jurisprudence. Le Ministère
public a justifié ce retard par l’extrême charge de travail des autorités
pénales, laquelle était selon elle notoire. Si cette réalité n’est pas
contestable, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est
claire ; la surcharge des autorités de poursuite pénale n’est pas un motif
valable permettant de justifier que l’instruction d’une procédure éprouve
trop de retard. En l’occurrence, il n’est certes pas reproché au Ministère
public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction, dès lors que
E.________ a notamment été entendu à trois reprises et que des rapports
de police ont été produits au dossier. Toutefois, compte tenu des mesures
d’instruction accomplies et de l’absence de complexité de l’affaire, cette
inactivité prolongée de plus de sept ans n’est pas tolérable, ce d’autant
qu’il paraît ressortir des pièces du dossier que le Ministère public dispose
de tous les éléments lui permettant de clore son instruction. Il est par
ailleurs relevé que cette inactivité injustifiée risque de causer un
dommage au recourant, dans la mesure où les faits reprochés approchent
du délai de prescription de dix ans prévu à l’art. 97 CP, par renvoi à
l’art. 23 al. 1 LCD. Le recourant, de même que la C.________, ont en outre,
à plusieurs reprises, interpellé le Ministère public pour obtenir des
informations concernant l’avancée de la procédure, sans succès. On ne
saurait donc lui reprocher de ne pas être intervenu auprès du Ministère
public pour faire avancer la procédure.
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Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de
célérité a été violé.
- En définitive, le recours doit être admis, un délai d’un mois dès
réception du présent arrêt étant imparti au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour procéder à la clôture de l’instruction.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause
PE15.022620-MMR.
III. Un délai d’un mois dès réception du présent arrêt est imparti
au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
procéder à la clôture de l’instruction.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
- 10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
-Luca Bernardoni (pour le D.),
-C.,
-Me Fabien Migard, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :