351 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE15.022620-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJoye
Art. 314 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2015 par la H.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 8 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022620-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 novembre 2015, la H.________ a déposé plainte contre M.________ pour avoir, entre le 21 février et le 4 novembre 2015, appelé de manière intempes-tive un grand nombre de personnes (la liste qu’elle a produit en annexe à sa plainte mentionne plus de cent quarante noms) pour les inviter à venir chercher à sa succursale de [...] un cadeau qu’ils
septembre 2015, une première plainte avait été déposée, pour les mêmes faits, par le [...] et que les investigations menées dans le cadre de la procédure ouverte (PE15.017588-FOR) avaient permis d’établir que M.________ avait recours à des « call centers » basés au Maroc pour effectuer des appels publicitaires auprès d’abonnés domiciliés sur le territoire vaudois. L’auteur du rapport de police a conclu que le numéro de téléphone apparaissant dans la nouvelle plainte déposée par la H., soit le 022 508 78 03, n’étant pas inscrit en Suisse, les appels incriminés provenaient certainement d’un centre d’appel situé à l’étranger. Lors de son audition du 30 septembre 2015 (PV aud. 1), [...], associé-gérant de [...], qui vend principalement des meubles de la marque M., a expliqué qu’il avait effectivement fait appel, entre le mois de juin et août 2015, à deux « call centers » au Maroc pour contacter des clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de [...], sans obligation d’achat, et qu’il avait l’intention de poursuivre cette collaboration à partir du mois de novembre 2015. Il a indiqué qu’il ignorait comment les téléphonistes obtenaient les numéros des abonnés suisses et comment ils choisissaient les personnes à appeler, mais que, à la suite de plaintes, il avait donné des instructions aux deux « call centers » mandatés pour que les abonnés ayant un astérisque à côté de leur nom – signifiant qu’ils ne souhaitaient pas recevoir d’appels publicitaires – ne soient pas contactés. B.Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une
3 - durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que les investigations avaient permis d’exclure qu’une infraction ait été commise par un dirigeant de M., l’irrespect des consignes figurant dans l’annuaire – rappelées par la direction de la société – étant le fait d’employés des « call centers » mandatés opérant au Maroc. Le procureur a estimé qu’il serait disproportionné d’entreprendre des démarches par voie de commission rogatoire internationale, celles-ci n’ayant aucune chance d’aboutir, et qu’ainsi, l’auteur demeurant inconnu, il existait des empêchements momentanés de procéder. Par acte daté du 21 décembre et posté le 22 décembre 2015, la H. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que la procédure pénale soit reprise et à ce qu’une peine appropriée soit infligée à la société intimée. La recourante a précisé que des dénonciations pour « appels illicites » continuaient toujours à lui parvenir. Par avis du 1 er février 2016, M.________ a été invité à se déter- miner sur le recours. Par courrier du 3 février 2015, la [...] a répondu que ledit avis ne concernait pas la société M.. Le Ministère public s’est déterminé le 10 février 2016, indiquant qu’il prenait note du fait que de nouvelles dénonciations avaient été enregistrées par la H. entre le 6 novembre et le 17 décembre 2015, soit postérieurement aux investigations menées par la police et à l’ordonnance du 8 décembre 2015, et que s’il avait été directement informé de cet élément nouveau, il aurait pu envisager la reprise de l’instruction, en particulier pour clarifier les consignes précises données par la société M.________ aux centres d’appels qu’elle avait mandatés, ce qui aurait évité la saisine de l’autorité de céans.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 3 novembre 2015/709 consid. 1 et réf.).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante (art. 10 al. 2 let. b et 23 al. 2 LCD), qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1L'art. 23 LCD sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 LCD. Selon l’art. 3 al. 1 let. u LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002). 2.2Lors de son audition du 30 septembre 2015, [...] a expliqué avoir fait appel, entre le mois de juin et août 2015, à deux « call centers » au Maroc dans le but de contacter des clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de [...]. Il n’a pas contesté que les deux « call centers » qu’il avait mandatés aient contacté des abonnés suisses signalés comme ne souhaitant pas recevoir
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est annulée.
6 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :