351 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE15.022565-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 323 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par X.________ contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 15 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022565-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Lausanne, le 5 novembre 2014, B.________ a commandé sur le site internet T..ch un stage de pilotage sur le circuit de [...] d’une valeur totale de 454 fr., montant qu’elle a versé quelques jours plus tard sur un compte bancaire en Italie au nom de P. en faveur de H.________.
2 - A Lausanne, le 29 avril 2015, L.________ a reçu de son épouse un bon pour deux tours de circuit de karting à [...], d’une valeur de 209 fr., commandé sur le site T..ch et payé via PayPal. B. et L.________ n’ont jamais pu bénéficier de la prestation dès lors qu’aucune réservation n’avait été faite par la société émettrice auprès du karting de [...]. Ils ont déposé plainte pénale respectivement les 11 et 16 novembre 2015. b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière, considérant que l’auteur de l’escroquerie n’était pas identifié et ne pouvait pas l’être sans des actes d’instruction – à savoir à tout le moins une commission rogatoire en Italie – qui paraissaient disproportionnés au regard des intérêts en jeu. B.a) C.________ et V.________ ont déposé plainte respectivement les 19 septembre 2015 et 10 octobre 2015 pour les mêmes motifs. Ces plaintes ont été portées à la connaissance du Procureur par l’intermédiaire d’un rapport d’investigation de la Police de sûreté vaudoise établi le 22 mars 2016 (P. 6). Il ressort de ce document que le détenteur du compte PayPal qui a été crédité de la somme versée par V.________ a été identifié comme étant X., domicilié en Italie et responsable de la société H. avec comme adresse info@ [...] et info@ T..ch. De plus, l’un des comptes bancaires fournis par X. afin d’encaisser l’argent venant de PayPal correspondait au compte bancaire sur lequel C.________ avait versé l’argent pour le bon. b) Par ordonnance du 15 avril 2016, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de la procédure préliminaire, considérant que les informations contenues dans le rapport d’investigation du 22 mars 2016 constituaient des éléments nouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale de X.________, prévenu d’escroquerie.
3 - C.Par acte du 26 avril 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non- entrée en matière (cf. renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15 ad art. 323 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir qu’il n’était ni associé, ni gérant de la société H.________ au moment des faits dénoncés par les plaignants et qu’aucune responsabilité pénale ne saurait ainsi lui être imputée. A l’appui de son recours, il a produit une copie de l’extrait du Registre du Commerce de [...] concernant la société H.________.
4 - 2.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP – entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).
5 -
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, on doit admettre avec le Procureur que les faits ressortant du rapport d’investigation du 22 mars 2016 sont des faits nouveaux au sens de l’art. 323 CPP. En effet, les informations de ce rapport n’ont été portées à la connaissance du Procureur qu’au moment du dépôt du rapport, soit bien après l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2015. Au demeurant, il ressort des pièces annexées au rapport de police que l’identification du détenteur du compte PayPal a été requise le 24 novembre 2015 – soit à une date antérieure à l’ordonnance de non-entrée en matière – à la suite des plaintes pénales déposées par C.________ et V.________, qui n’étaient pas parties à la procédure au moment de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2015 et dont la Procureur ignorait donc l’existence ; enfin les résultats de la requête ont été transmis par l’entreprise PayPal le 1 er
décembre 2015 (P. 6/2). S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, le fait que le compte PayPal sur lequel a été crédité la somme versée par l’un des plaignants soit au nom de X.________ et que l’un des comptes bancaires fournis par X.________ afin d’encaisser l’argent venant de PayPal corresponde au compte bancaire sur lequel une autre plaignante a été amenée à verser de l’argent constituent des indices suffisants de l’implication du prénommé dans l’escroquerie dont semblent avoir été
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 15 avril 2016 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :