Le tribunal a pris acte du fait que l’acte n’était pas un recours

CREP pe15-022384-866/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 déc. 2015Droit pénalNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a déposé une plainte contre deux personnes pour abus de confiance, vol et escroquerie. Le Ministère public du district du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et mis des frais à la charge de l’intéressé. La chambre cantonale des recours pénale a d’abord considéré la lettre de Z.________ du 5 décembre 2015 comme un recours et a exigé une avance de frais. Z.________ a ensuite précisé que sa lettre ne constituait pas un recours. Le tribunal a pris acte de cette précision, n’a pas statué sur le fond et a ordonné que la procédure soit menée sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; lorsqu’un acte transmis comme recours est expressément désavoué par son auteur, la cour d’appel doit seulement prendre acte de l’absence de recours et n’a pas à entrer en matière sur le fond. Dans de telles circonstances, et selon le cas, le tribunal peut ordonner que la procédure soit menée sans frais (consid. 4).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 866 PE15.022384-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président, MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Magnin


Art. 310 CPP E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 octobre 2015, Z.________ a déposé plainte contre [...] et [...] pour abus de confiance, vol et escroquerie. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de Z.________ (II). 2.Par courrier du 5 décembre 2015 adressé au Ministère public, Z.________ a contesté cette ordonnance. Considérant qu’il s’agissait d’un

  • 2 - recours, le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 9 décembre 2015. 3.Par courrier du 15 décembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 4 janvier 2016 à Z., afin qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûreté pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par lettre du 21 décembre 2015, Z. a déclaré que son courrier du 5 décembre 2015 ne devait pas être considéré comme un recours. 4.Il convient dès lors d’en prendre acte. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte de ce que le courrier adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 5 décembre 2015 par Z.________, puis transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, n’est pas un recours. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry decisionappeal admissibilitycostswithdrawalcriminal complaint

The court took note that the letter was not an appeal.

After Z.________ expressly stated that the letter should not be considered an appeal, there was nothing for the court to decide on the merits.

No costs were charged.

Given the circumstances and the lack of a substantive appeal, the court ordered the proceedings to be without costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.