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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022243-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par
V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 1
er
février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE15.022243-CMD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) V.________, né en 1985 en Tunisie, d’où il est originaire,
domicilié en Italie et au bénéfice d’un statut de touriste, fait l’objet d’une
enquête pénale instruite par le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, notamment pour lésions corporelles
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(graves) par négligence (art. 125 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]),
conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, violation des
obligations en cas d'accident et infraction grave à la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01).
Il lui est reproché d’avoir, le 7 novembre 2015, vers 23 h 40, à
Pully, perdu la maîtrise de son véhicule Porsche Cayenne au giratoire de
l’avenue de Lavaux, alors qu’il circulait en direction de Lausanne. La
voiture aurait heurté la bordure centrale du rond-point avec sa roue avant
gauche, dont le pneu aurait éclaté. Le véhicule aurait ensuite dérapé
jusqu’à la sortie du giratoire. Il aurait percuté et arraché le mât de
signalisation du passage pour piétons et aurait heurté une piétonne qui
traversait la chaussée. La victime a été grièvement blessée. V.________
aurait néanmoins poursuivi sa route, traînant sur une trentaine de mètres
le mât accroché à sa voiture, soit jusqu’au giratoire de l’avenue du Léman.
A cet endroit, il aurait percuté l’îlot central du rond-point. Le conducteur
aurait alors fait demi-tour, avant de quitter les lieux au volant de son
véhicule.
Le prévenu a été appréhendé peu après par une patrouille de
police. Un test à l’éthylomètre pratiqué à 0 h 40 a révélé une alcoolémie
de 1,15 g ‰.
b) Par ordonnance du 10 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la détention
provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 7 février 2016. Il a jugé que le versement de sûretés
d’un montant de l’ordre de 15'000 fr. ne pouvait être considéré comme
une mesure propre à parer au risque de fuite.
Saisie d’un recours du prévenu, la Chambre des recours pénale
a confirmé cette ordonnance par arrêt du 25 novembre 2015/764. Se
référant aux déclarations du prévenu, qui affirmait pouvoir bénéficier d’un
prêt de 10'000 euros de la part de [...], la cour a considéré que cette
assertion n’était pas vérifiée et que la nature du lien unissant le prêteur au
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prévenu n’était pas connue. La perte de cet argent, qui n’appartenait pas
au prévenu, ne paraissait pas réellement dissuasive ni, partant, apte à
prévenir le risque de fuite. Par ailleurs le prévenu ne s’expliquait pas sur la
provenance du solde des sûretés de 15'000 fr. proposées.
B.a) Le 21 janvier 2016, le Ministère public a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande tendant à ce que la détention
provisoire du prévenu soit prolongée pour une durée supplémentaire de
trois mois.
b) Dans sa prise de position du 27 janvier 2016, V.________ a
proposé, à titre de mesure de substitution, le versement de sûretés de
15'000 fr., constituées, à raison de 10'000 euros, d’un prêt de son cousin
[...]. Il a produit différentes pièces relatives à leurs situations financières et
aux liens qui les unissent.
c) Par ordonnance du 1
er
février 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 7 mai 2016 (I et II).
C.Par acte du 11 février 2016, V.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la libération de la détention provisoire soit ordonnée à
réception de sûretés d’un montant de 15'000 fr., ou d’un montant fixé par
l’autorité de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il fixe le montant des
sûretés jugé adéquat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code (art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence de
soupçons de culpabilité suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ni
l’existence du motif de détention retenu par le Tribunal des mesures de
contrainte. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est en effet bien
réel, le prévenu, ressortissant tunisien domicilié en Italie, n’ayant à
l’évidence aucune espèce d’attache avec la Suisse.
Le recourant conteste en revanche l’appréciation du Tribunal
des mesures de contrainte selon laquelle le versement des sûretés
proposées, par 15'000 fr., ne suffirait pas à le dissuader de se dérober aux
poursuites pénales et, partant, ne constituerait pas une mesure de
substitution apte à prévenir le risque de fuite.
2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
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tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des
mesures de substitution la fourniture de sûretés.
La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu,
dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié
notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les
personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de
l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur
lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia
186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ
2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il
convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés
comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en
particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf.
TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003). Enfin, si la caution doit être fournie
par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations
personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF
1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées).
En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à
servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible
d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012
consid. 5.3).
2.3En l’espèce, le recourant admet lui-même que, compte tenu de
l’ensemble des circonstances et en particulier de la gravité des faits qui lui
sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté
de deux ans. Il s’ensuit que le montant des sûretés doit être suffisamment
élevé pour le dissuader de se soustraire aux poursuites pénales dont il est
l’objet. Le fait que la peine puisse être assortie du sursis est à ce stade
sans pertinence, dès lors qu'il n'est pas d'emblée évident que le sursis
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sera octroyé (cf., en ce sens, ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 125 I 60
consid. 3d, et les arrêts cités ; TF 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid.
2).
Le recourant fait valoir qu’en raison de la modicité de ses
ressources, les sûretés proposées de 15'000 fr., qui correspondraient à
environ 92 % du salaire annuel qu’il réalisait lorsqu’il exerçait une activité
lucrative, représenteraient pour lui une somme importante, dont le
remboursement exigerait plusieurs mois. Il souligne que son cousin
germain [...], ingénieur et dirigeant d’entreprise à la retraite, serait
disposé à lui accorder un prêt familial de 10'000 euros (environ 11'000 fr.)
prélevé sur un revenu fiscal de référence de l’ordre de 200'000 euros,
mais que finalement, c’est lui qui devrait, au prix d’un sacrifice
considérable, rembourser le montant du prêt que son parent souhaiterait
recouvrer.
Certes, comme l’a constaté le Tribunal des mesures de
contrainte, le montant de 15'000 fr. offert par le recourant à titre de
caution, caution financée essentiellement par un prêt de 10'000 euros,
représente une somme non négligeable. La dette contractée par le
recourant obèrerait sans aucun doute sa situation financière modeste. Il
s’agit toutefois d’une dette envers un proche parent aisé, pour qui la perte
de la somme prêtée, sans être insignifiante, n’aurait cependant pas de
conséquences sérieusement et durablement dommageables. Ce parent,
par solidarité familiale, pourrait d’ailleurs être amené à remettre sa dette
au recourant. Dans ces conditions, le versement de sûretés de 15'000 fr.
n’apparaît pas comme une mesure de substitution propre à prévenir le
risque de fuite, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle le
recourant doit s’attendre en cas de condamnation.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, y compris dans sa conclusion subsidiaire. Il
appartient en effet au recourant d’indiquer le montant de la caution qu’il
est capable et disposé à verser, ce qu’il pourra faire le cas échéant par le
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biais d’une demande de libération de la détention provisoire. L’ordonnance
attaquée sera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thiéry, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales,
contrôle et mineurs,
-Me Hervé Crausaz, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :