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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022175-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par
U.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6
novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.022175-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
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Il lui est notamment reproché d’avoir, au mois de mars 2015,
pénétré sans droit dans la lunetterie [...] à Lausanne avec un comparse et
d’y avoir dérobé plusieurs paires de lunettes, ainsi que d’avoir volé une
bague d’une valeur de 1'800 fr. dans une bijouterie de Lausanne. Le
prévenu est également soupçonné d’avoir, en septembre 2015, volé des
flacons de parfum dans une pharmacie dans le canton de Fribourg et, au
mois d’octobre 2015, des porte-monnaie dans un restaurant de Lausanne.
Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse.
Le prévenu a été interpellé le 5 novembre 2015.
Son casier judiciaire suisse fait état de seize condamnations
entre les mois de janvier 2006 et de juillet 2015, essentiellement pour des
infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers.
B.Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 5 février 2016.
C.Par courrier du 12 novembre 2015, U.________, agissant seul, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en contestant les faits qui lui étaient reprochés.
Ce faisant, il a implicitement conclu à la réforme de l’ordonnance dans le
sens de sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
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les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu conteste toute
implication dans les faits qui lui sont reprochés, hormis quelques vols de
flacons de parfum. Cependant, il existe plusieurs indices de commission
des infractions envisagées, tels que ses empreintes relevées à l’intérieur
de la porte d’entrée principale du commerce d’optique cambriolé, sa mise
en cause par son comparse présumé, avant que ce dernier ne se rétracte,
et des images de vidéosurveillance qui le placent sur les lieux de certaines
infractions.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête des
soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de U.________.
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3.Le premier juge a retenu un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP), un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et un risque de
réitération (art. 221 la. 1 let. c CPP) pour ordonner la mise en détention de
U.________.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
En l’espèce, le prévenu est un ressortissant marocain qui
séjourne illégalement en Suisse, qui n’a pas de domicile connu et aucune
attache dans ce pays. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
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En l’espèce, l’enquête en est à ses débuts et des
investigations policières sont actuellement en cours. En particulier, les
données du téléphone cellulaire saisi en possession du recourant doivent
être extraites et analysées en vue, notamment, d’identifier ses
déplacements et ses éventuels complices. En l’état, il faut donc éviter que
le recourant n’entrave l’instruction et ne compromette le bon déroulement
de ces vérifications.
Dans ces circonstances, le risque de collusion s'oppose
clairement à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.3Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2
et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Dans le cas particulier, seize inscriptions figurent au casier
judiciaire du prévenu pour des infractions similaires à celles qui font l’objet
de la présente procédure. Force est de constater que le prévenu n’a eu de
cesse de récidiver malgré les condamnations prononcées à son encontre.
Partant, au vu de ces éléments, le risque de réitération est avéré.
4.Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure
de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Le recourant
n’en propose du reste aucune. Le maintien de U.________ en détention
provisoire est ainsi justifié.
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5.Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, U.________ est détenu depuis le 5 novembre 2015,
soit depuis une vingtaine de jours. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire est respecté.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de U.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1