351 TRIBUNAL CANTONAL 772 PE15.022019-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2015 par le Procureur général dans la cause n° PE15.022019- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 octobre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre « tous les juges et responsables dans la fraude de documents et vol d’argent dans l’affaire [...] [...]». B.Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :