351 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE15.022016-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1 let. d, 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2016 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.022016-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 octobre 2015, G.________ a déposé plainte pénale contre T., lui reprochant de l’avoir insultée entre le 26 et le 29 août 2015 et d’avoir dérobé son chien D. le 22 octobre 2015, à Montreux.
2 - Le 26 octobre 2015, T.________ a déposé plainte pénale contre G., lui reprochant d’avoir transmis des informations erronées et attentatoires à son honneur à un journaliste du quotidien « [...] », ce qui a abouti à la publication d’un article en date du 26 août 2015. b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G. pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre T.________ pour vol et injure. c) Lors de l’audience de conciliation du 2 décembre 2016, T.________ et G.________ sont parvenus à un accord dont les conditions étaient les suivantes : « I. Les parties s’engagent à se traiter avec respect et courtoisie et à s’abstenir de toutes formes d’atteinte à l’honneur de l’autre ; II.Elles s’engagent à ne plus faire état auprès de tiers des faits de la cause ; III. G.________ reconnaît avoir versé 100.- à T.________ ; IV. G.________ s’engage à maintenir en laisse D.________ lorsqu’elle le promène au bord du lac à Montreux ; V.Les parties déclarent réciproquement retirer leurs plaintes respectives et déclarent renoncer à l’avis de prochaine clôture. » B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre T.________ pour injure et vol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des infractions de calomnie, diffamation et injure, poursuivies sur plainte uniquement, le procureur a constaté que les parties étaient parvenues à un arrangement le 2 décembre 2016 et avaient réciproquement retiré les plaintes déposées, ce qui entraînait la fin des poursuites pénales. S’agissant de l’infraction de vol, poursuivie d’office, le
3 - procureur a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. En particulier, le dessein d’appropriation n’apparaissait pas suffisamment caractérisé, le chien D.________ ayant été rapidement rendu à G.________ et T.________ se considérant comme le propriétaire du chien en question à l’époque des faits. C.Par acte du 17 décembre 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 21 décembre 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 7 janvier 2017, T.________ a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise. Par avis du 10 janvier 2017, le Président de céans a dispensé T.________ du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
2.1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a).
5 - 2.2En l'espèce, le recourant reprochait à G.________ d’avoir transmis des informations erronées et attentatoires à son honneur au sens de l’art. 174 CP (calomnie), subsidiairement de l’art. 173 CP (diffamation). Ces infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 al. 1 et 174 al. 1 CP). Comme l’existence d’une plainte était une condition nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public a considéré qu’à la suite du retrait de plainte, un empêchement de procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement, étant rappelé que les parties avaient, en audience de conciliation du 2 décembre 2016 (PV aud. 4), renoncé au délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318 CPP). 2.3Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235; CREP 12 novembre 2013/803, consid. 2a). En l'espèce, le recourant reproche au procureur de lui avoir imposé une conciliation. Après avoir fait une description détaillée de la manière dont se serait déroulée l’audition du 2 décembre 2016, il soutient que le procureur ne lui aurait pas laissé le choix et qu’il aurait répondu péremptoirement par la négative lorsque le recourant lui aurait fait remarquer qu’il avait le droit de ne pas signer le procès-verbal. Or, le recourant savait qu’il avait le droit de ne pas signer le procès-verbal et la prétendue attitude du Ministère public ne l’empêchait pas de le faire. Le recourant n’expose pas avoir été privé de toute liberté de décision ni placé dans une véritable situation de contrainte par le procureur, dont il n’a par
6 - ailleurs pas demandé la récusation. Dès lors, il ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le caractère définitif du retrait de plainte intervenu. Par conséquent, le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1 supra), et l'ordonnance du 5 décembre 2016 doit être confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Mme G.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :