Appeal inadmissible for failure to pay security deposit

CREP pe15-021997-615/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 sept. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed a non-entry order by the public prosecutor of the Est Vaud district. The appellate court had required a CHF 550 security deposit, but the appellant did not pay it within the deadline and did not request any extension or reinstatement. The Chamber of Criminal Appeals therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate costs, CHF 330, to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security deposit for the complainant in appellate criminal proceedings; failure to pay within the prescribed time leads to non-entry into the appeal. The deposit is timely when handed to the appellate authority, paid in favor of the authority to Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account on the last day of the deadline at the latest. If the security is not furnished and no extension or restitution is requested, the appeal is inadmissible (consid. 5-6). Costs may be left to the State where the court does not enter into the matter (consid. 7).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 615 PE15.021997-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 septembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.021997-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 3 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...] et [...] pour diverses infractions, dont celle d’entrave à l’action pénale (P. 4/1). Le 5 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour entrave à l’action pénale et « abus de fonction »

  • 2 - (P. 5/1). Le 10 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre deux gendarmes, à savoir les caporaux [...] et [...], du poste de Gendarmerie de [...], pour entrave à l’action pénale et abus d'autorité (P. 7). 2.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. 3.B.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis à la poste le 4 août 2017. 4.Par avis du 9 août 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 29 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (c. art. 85 al. 4 let. a CPP). 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret

  • 3 - [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________,

  • Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry orderprocedural costsnotificationdeadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the ordered security deposit.

Solution extraite

No. Because the appellant did not pay the required security deposit in time and did not seek extension or restitution of the deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security and must not proceed if it is not furnished within the prescribed time. The notice was deemed served after the seven-day holding period, and the deadline expired without payment.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appellate proceedings.

Solution extraite

The appellate costs, consisting of the court fee of CHF 330, were left to the State.

Motifs extraits

Because the court did not enter into the appeal, it ordered that the limited procedural costs remain borne by the State under the applicable procedural and fee provisions.

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