351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE15.021997-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.021997-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 novembre 2015, S.________ a déposé plainte pénale contre F., K. et N.________ pour corruption, "abus de fonction", entrave à l'action pénale et "dissimulation de preuves". Il leur reprochait en substance d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible en leur qualité de membres des autorités, dans le cadre de
B.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a en substance considéré que le contenu des plaintes déposées par l'intéressé était imprécis et confus, la première plainte reprenant par ailleurs le contenu d'autres plaintes déposées précédemment et sur lesquelles la justice n'était pas entrée en matière. Ainsi, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Au terme de cette ordonnance, S.________ était en outre averti que plus aucune suite ne serait donnée à l'avenir à des courriers écrits de sa plume, qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice. C.a) Par acte du 4 août 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. b) Par avis du 9 août 2017, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par arrêt du 11 septembre 2017, elle a constaté que le recours
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les réf. citées; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées; Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP). 1.3En l'espèce, le recours de S.________ a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente. Cela étant, s'agissant des prétendues infractions de corruption (art. 322 ter ss CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) – infraction englobant la dissimulation de preuves –, qui protègent essentiellement les intérêts de la collectivité (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad Rem. prél. aux art. 322 ter à
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement
6 - civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine). 2.2En l'espèce, la Procureure a considéré que le contenu des plaintes déposées par S.________ était imprécis et confus, la première plainte reprenant par ailleurs le contenu d'autres plaintes déposées précédemment et sur lesquelles la justice n'était pas entrée en matière, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Cette appréciation doit être confirmée, dès lors que, tout comme le recours, les plaintes du recourant et ses annexes – composées d'extraits de courriers ou de décisions dont on ne saisit pas le contexte, ainsi que de lettres écrites de la main de S.________ – sont peu compréhensibles et ne permettent pas de définir quelles infractions sont reprochées à quels auteurs, en quel lieu et à quelles dates elles auraient été commises, ni même quels actes particuliers en seraient constitutifs. Quant aux faits faisant l'objet de la plainte du 10 novembre 2015, dirigée contre les deux agents de police, qui sont décrits un peu plus précisément, ils ne sont pas en soi constitutifs d'une infraction pénale et, du reste, comme l'a relevé la Procureure, la version de l'intéressé est contredite par le rapport de police du 13 janvier 2014 (P. 7). En définitive, le contenu des différents écrits du recourant et de leurs annexes ne laisse donc apparaître aucun indice sérieux de la commission d’une infraction pénale par l'une ou l'autre des personnes mises en cause. Bien plutôt, il y a lieu de constater que S.________ se borne à proférer des accusations sans fondement à l'encontre de divers membres des autorités, contre lesquels il est manifestement mécontent, et à revenir inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice, comme le révèle l'avertissement adressé au recourant à la fin de l'ordonnance attaquée, ou encore certains documents produits par l'intéressé lui-même (cf. P. 4/4, 4/6, 4/12 verso, 5/2 et 5/5). C'est dès lors à juste titre et conformément à l'art. 310 CPP que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, y compris, d'ailleurs,
7 - en ce qui concerne les prétendues infractions de corruption et d'entrave à l'action pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3) sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 2 juin 2017/322). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 21 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :