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TRIBUNAL CANTONAL
440
PE15.021838-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par M.________
contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 29 avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.021838-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 27 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans, pour activité lucrative sans autorisation et a mis les frais de la
procédure, par 200 fr., à sa charge.
-
2 -
Cette ordonnance a été notifiée à M.________ sous pli
recommandé à l’adresse qu’il avait communiquée, soit celle de son cousin
L., à [...]. Selon le relevé Track & Trace de La Poste, ce pli a été
distribué le 7 décembre 2015.
b) Le 11 décembre 2015, M. a fait opposition à cette
ordonnance pénale, mentionnant l’adresse de son cousin à [...] dans l’en-
tête de son courrier (P. 7).
B.a) Dans le cadre de la procédure d’opposition, M.________ a été
cité à comparaître à l’audience du Procureur du 26 avril 2016 par mandat
de comparution du 3 mars 2016 envoyé sous pli recommandé à l’adresse
qu’il avait communiquée et qui figurait sur son opposition, soit celle de son
cousin L.. Le prévenu a été rendu attentif au fait que s’il faisait
défaut à l’audition sans excuse, l’opposition serait considérée comme
retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP.
Selon le relevé Track & Trace de La Poste, le pli a été retiré au
guichet postal le 10 mars 2016 (P. 14/1).
b) Par courrier du 11 mars 2016, le conseil de L.,
cousin de M., a porté à la connaissance du Procureur que le
prévenu était en Serbie et qu’il ne pourrait pas se rendre à l’audience
appointée au 26 avril 2016 (P. 8).
Par lettre du 15 mars 2016, le Procureur a informé le conseil
de L. que M.________ avait indiqué l’adresse de son frère comme
adresse de notification, que, dans cette mesure, il considérait que la
convocation à l’audience du 26 avril 2016 avait été valablement notifiée à
M.________ et qu’il appartenait dès lors à celui-ci de démontrer les raisons
de son empêchement de comparaître, faute de quoi sa non-comparution
serait assimilée à un retrait d’opposition (P. 9).
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3 -
c) Par lettre mise à la poste le 21 avril 2016 et parvenue au
greffe du Ministère public le 25 avril suivant, M.________ a contesté les faits
qui lui étaient reprochés, sans parler de sa venue ou non à l’audience du
26 avril 2016 (P. 10).
M.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 26 avril 2016.
d) Par ordonnance du 29 avril 2016, le Ministère public de
l‘arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition (I),
a dit que l’ordonnance du 27 novembre 2015 devenait exécutoire (II) et a
dit que la décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 13 mai 2016, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par lettre du 24 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014,
n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 janvier 2015/59).
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut, en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le
fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
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(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82
consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).
2.2En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience
du 26 avril 2016 du Ministère public par mandat du 3 mars 2016, lequel
comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut.
Selon le relevé Track & Trace de La Poste, le mandat de comparution,
envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par le prévenu, a
été distribué le 10 mars 2016 (P. 14/1). Il s’agissait de la même adresse
que celle utilisée pour lui notifier l’ordonnance pénale du 27 novembre
2015, objet de l’opposition et que celle indiquée sur l’opposition elle-
même (P. 7). Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 26 avril
- Dans son courrier du 21 avril 2016, le recourant n’a fait valoir aucun
motif d’empêchement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mandat
de comparution a été valablement notifié au recourant et que celui-ci avait
conscience des conséquences de son omission. M.________ ayant fait
défaut sans excuse à l’audience du 26 avril 2016, son opposition à
l’ordonnance pénale du 27 novembre 2015 devait être réputée retirée,
conformément à la présomption de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.
L’ordonnance du 29 avril 2016 échappe donc à la critique et doit être
confirmée.
- 6 -
3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par M.________
doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de M..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :