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TRIBUNAL CANTONAL
818
PE15.021834-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance fixant l’indemnité d’office lui revenant en
sa qualité de défenseur d’office de Z.________ rendue le 14 novembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE15.021834-KBE, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre Z.________ pour vol, vol au préjudice d’un familier,
dommages à la propriété, violation de domicile, différentes infractions à la
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2 -
loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Par décision du 10 novembre 2015, Me X.________ a été
désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu.
Au terme d’une procédure en fixation de for intercantonal, le
Ministère public vaudois s’est dessaisi, le 1
er
avril 2016, de cette
procédure en faveur des autorités judiciaires du canton du Valais.
Me X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de
37,52 heures de travail d’avocat et de 291 fr. 36 de débours, pour un total
de
7'608 fr. 56 (débours et TVA compris) (P. 39/1).
Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me X.________ de sa mission de
défenseur d’office du prévenu Z.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au
défenseur d’office à 4'551 fr. 10 (TVA et débours compris), selon lettre du
même jour à Me X.________ (II), a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation
financière du prévenu s’améliorait (III) et a dit que les frais de la présente
décision suivaient le sort de la cause (IV).
Par arrêt du 18 mai 2016 (CREP 2016/328), le Juge unique de
la Cour de céans a admis le recours de Me X.________ dirigé contre le
montant de l’indemnité arrêté dans cette ordonnance (I), a annulé le
chiffre II de son dispositif, la décision étant maintenue pour le surplus (II et
III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (IV) et a statué sur l’indemnité pour la procédure de recours
et les frais (V et VI). Il ressort des considérants de cet arrêt que le
Procureur s’était substantiellement écarté du montant requis par Me
X.________ sans qu’il soit possible de déterminer les différents postes de la
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liste des opérations concernés par la réduction et que ce magistrat avait
de ce fait violé le droit d’être entendu de la recourante.
b) Parallèlement à cette procédure, par ordonnance du 22
décembre 2015, le Juge d’application des peines a levé la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 30 juin 2015 du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à l’égard de
Z.________ et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée dans ce jugement, soit 18 mois, sous déduction de 169 jours de
détention avant jugement, 18 jours à titre de réparation du tort moral, 23
jours exécutés à la Prison de la Croisée, 19 jours exécutés à la Prison du
Bois-Mermet et 40 jours effectifs effectués à la Villa Flora, ainsi que six
mois résultant de la révocation, dans le jugement précité, du sursis
accordé le 23 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois.
De son côté, le Ministère public du Valais, qui a repris la
procédure vaudoise, a condamné Z., par ordonnance du 7 juillet
2016, pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, violation de domicile, conduite en état d’incapacité, vol
d’usage, conduite malgré un refus, un retrait ou une interdiction de
l’usage du permis, contravention à la Loi fédérale sur les transports des
voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine de six mois de privation de liberté et à une amende de 400 francs.
L’indemnité allouée à Me X. a été arrêtée à 2'000 fr., débours et
TVA compris.
B. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 4'917 fr. 15, TVA et débours
compris, l’indemnité d’office allouée à Me X.________ dans le cadre de la
procédure PE15.021834, ce qui représente un total de 19,76 heures, plus
960 fr. de forfait de déplacement et 36 fr. 10 de débours.
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Il ressort de cette ordonnance que, sur la base de la liste des
opérations produite par Me X.________, le Procureur a procédé aux
retranchements suivants (cf. colonne « diminution ») :
DateLibelléDurée DiminutionDurée retenue
prétendue
03.11.2015Entretiens téléphoniques coord. + police0,05--0,05
03.11.2015Vacation Blécherette ***0,500,500
03.11.2015Entretien client et audition3,50--3,50
03.11.2015Vacation Vevey ***0,750,750
03.11.2015Entretien client et audition1,25--1,25
03.11.2015Vacation Vevey-Lausanne0,830,830
Motif : cf forfait Lausanne-Vevey retour
03.11.2015Entretien téléphonique coord.0,05--0,05
04.11.2015Préparation audience TMC1,00--1
04.11.2015Vacation TMC Renens, attente, aud.2,500.901,60
10.11.2015Courriel Me [...]0,25--0,25
11.11.2015Courriel Me [...]0,16--0.16
11.11.2015Lettre à client + 2 pho.0,50--0,50
13.11.2015Fax préfecture d’Aigle0,16--0,16
13.11.2015Vacation Croisée + entretien client 1,830,831
13.11.2015Courriel Me [...]0,16--0.16
13.11.2015Lettre à client + MP + photocop0,25--0,25
17.11.2015Lettre à client0,25--0,25
17.11.2015Courriel à Me [...]0,16--0,16
18.11.2015Lettre à client0,25--0,25
19.11.2015Vacation Bois-Mermet, entretien + aud. *** 2,750.752
24.11.2015Lettre préfecture d’Aigle : lettre client0,500,500
Motif : dépasse le mandat confié
01.12.2015Courriel Me [...]0,16--0,16
09.12.2015Vacation Blécherette, aud. Client2,500,502
10.12.2015Lettre à client0,25--0,25
10.12.2015Entretien téléphonique Mme [...]0,300,300
Motif : dépasse le mandat confié (amie du prévenu)
16.12.2015Vacation prison + entretien client1,300.500.80
16.12.2015Lettre MP Bas-Valais + lettre client0,500.500
Motif : en relation avec votre mandat d’office en Valais
22.12.2015Lettre MP + mémo client0,33--0,33
05.01.2016Lettre à MP + SAN VS + client10,700,30
Motif : la lettre au SAN dépasse le mandat
Confié
14.01.2016Lettre à client0,50--0,50
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5 -
A cette date, X._________ est relaxé et passe sous l’autorité de l’OEP pour purger une peine de prison.
25.01.2016vacation prison et entretien client ***1,830,501,33
A cette date, l’enquête est terminée et le dossier transmis au MPCentral pour fixation de for avec le canton du
Valais.
26.01.2016Lettre SAN + OEP + mémo client0,580,580
Motif : dépasse le mandat confié
28.01.2016Lettre à client0,25--0,25
28.01.2016lettre à client 2 p.0,50--0,50
29.01.2016Entretien téléphonique MP0,09--0,09
04.02.2016Entretien téléphonique avec M. [...]0,080,080
04.02.2016Entretien téléphonique avec OEP0,080,080
04.02.2016Entretien téléphonique SMPP0,080,080
04.02.2016Courrier client0,500,500
09.02.2016Lettre à client0,250,250
10.02.2016Lettre client + Lettre SAN VS0,500,500
15.02.2016Lettre client0,250,250
22.02.2016Téléphone M. [...]0,200,200
22.02.2016Téléphone M. [...]0,200,200
22.02.2016Lettre Prison + memo M. [...]0,330,330
25.02.2016Lettre à client0,250,250
29.02.2016Lettre à OEP0,250,250
01.03.2016entretien téléphonique M. [...]0,160,160
01.03.2016Rédaction projet promesse d’engagement 0,750,750
02.03.2016Vacation prison et entretien client1,751,750
03.03.2016Lettre à client0,250,250
08.03.2016Lettre à client0,250,250
14.03.2016Lettre à client0,250,250
16.03.2016entretien téléphonique M. [...]0,080,080
18.03.2016Lettre OEP + mail M. [...] etc0,990,990
30.03.2016Vacation prison et entretien client1,251,250
MOTIF : les opérations effectuées entre le 04.02.2016 et le 30 mars 2016 dépassent le mandat
confié. En effet, elles concernent la réinsertion de X._________ dans la vie active et ne sont dès lors
pas indemnisées.
05.04.2016Lettre MP + OEP, etc.0,580,420,16
Motif : lettre OEP dépasse le mandat confié
06.04.2016Courrier client0,25--0,25
06.04.2016Courrier MP0,25-- 0,25
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Le Procureur a donc retranché toutes les heures qu’il estimait
avoir été consacrées à la procédure devant l’Office d’exécution des peines
(OEP) ou devant le Ministère public du Valais. Il a en outre précisé que les
photocopies étaient comptabilisées à 30 centimes l’unité et les frais de
déplacement à 120 fr. (forfait). Il a ainsi retranché de la liste des
opérations les heures consacrées aux différentes vacations (cf. les
opérations signalées par le sigle « *** »). Au final, le Procureur a donc
retranché 17,76 heures et 255 fr. 26 de frais, prenant en compte un total
de 19,76 heures consacrées à la cause, ainsi que des débours par 36 fr. 10
et 8 vacations à 120 fr., soit 960 francs.
C. Par acte du 25 novembre 2016, Me X.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office
de Z.________ est arrêtée à 7'380 fr. 60, TVA incluse ; subsidiairement, elle
a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause
au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il rende
une nouvelle décision fixant son indemnité à 7'380 fr. 60, TVA incluse ;
plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce
sens de l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de
Z.________ est arrêtée à 6'215 fr. 60, TVA incluse.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP ) ; si le mandat est révoqué en cours
de procédure – comme c’est le cas lorsque le ministère public se dessaisi
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en faveur d'une autorité d’un autre canton –, l’indemnité doit être fixée à
ce stade (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 135). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6
mai 2015/312).
1.3Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant
supplémentaire revendiqué par la recourante s’élevant à 2'463 fr. 45
(7'380 fr. 60 – 4'917 fr. 15).
2.1La recourante fait valoir que les retranchements effectués par
le Procureur seraient arbitraires. Elle soutient en premier lieu que les
opérations accomplies auprès de l’OEP pour que son client puisse
bénéficier d’un régime de travail externe devraient être comptabilisées
dans le cadre de son mandat, dès lors que les efforts consacrés par
Z.________ depuis son incarcération en novembre 2015 seraient des
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8 -
éléments à décharge qui auraient été pris en compte dans le cadre de la
fixation de la peine par le Ministère public du canton du Valais. Elle ajoute
que les courriers écrits au Ministère public du Valais avant qu’elle ne soit
relevée de son mandat par les autorités vaudoises devraient être pris en
compte, en particulier les opérations des 10 et 16 décembre 2015 et du 5
janvier 2016. Enfin, elle fait valoir que le Procureur aurait dû retenir 10
vacations à 120 fr. – et non 8 – ainsi que des débours à concurrence de 84
fr. 50, en lieu et place des 36 fr. 10 retenus dans l’ordonnance litigieuse.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP 27
juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine; Juge unique CREP 25 septembre
2014/707 consid. 3.1 in fine ; Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge
unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
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L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor-
tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.3En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a
retranché les heures consacrées par la recourante à la réinsertion du
condamné et à la procédure devant l’OEP et le Ministère public du Valais.
En effet, en ce qui concerne la procédure devant l’OEP, autorité
administrative en charge de l’exécution des peines dans le canton de
Vaud, les opérations effectuées par Me X.________ avaient pour objectif de
permettre à son client d’obtenir un régime d’exécution de peine
particulier, sous la forme du régime de travail externe. Si la situation du
prévenu peut effectivement influer sur la peine à prononcer dans le cadre
d’une nouvelle affaire, il n’en demeure pas moins que les démarches
effectuées avaient un objectif distinct de celui attendu de l’avocate dans
le cadre du mandat qui lui avait été confié par le Procureur vaudois. Ainsi,
les opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant l’OEP ne
sauraient être couvertes par le mandat qui lui a été confié pour assurer la
défense d’office de Z.________ dans la présente procédure et il appartenait
à Me X.________, le cas échéant, de requérir sa désignation d’office auprès
de l’autorité administrative compétente conformément à l’art. 18 al. 1
LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RVS 173.36), applicable dans le cadre des procédures devant l’OEP (JdT
2016 III 33). C’est donc à juste titre que le Procureur a retranché toutes
les opérations effectuées entre le 4 février 2016 et le 30 mars 2016 et qui
concernent la réinsertion du prévenu dans la vie active. Pour les mêmes
motifs, c’est à bon droit que le Procureur a procédé au retranchement des
0,58 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au Service des
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10 -
automobiles et de la navigation du canton du Valais (SAN) et à l’OEP
(opération du 26.01.2016) et des 0,42 heures consacrées à la rédaction
d’un courrier à l’OEP (opération du 05.04.2016).
Pour le surplus, les 0,50 heures consacrées par la recourante à
la rédaction d’une lettre à la Préfecture d’Aigle (opération du 24.11.2015),
ainsi que les 0,70 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au
Ministère public du canton du Valais et au SAN (opération du 05.01.2016),
doivent également être retranchées, dès lors que ces opérations
concernent la procédure valaisanne et que la recourante a été
indemnisée, à concurrence de 2'000 fr., pour le mandat qui lui a été confié
par les autorités pénales de ce canton.
En ce qui concerne ensuite la déduction des heures consacrées
aux déplacements de la recourante dans le canton de Vaud et de leur
remplacement par des forfaits de 120 fr., elle doit être confirmée, ce que
la recourante admet d’ailleurs dans son recours (P.45/1, p. 5). Ainsi, et
contrairement à ce qu’elle soutient, il y a lieu de tenir compte de huit
vacations et non dix – celle du 30 mars 2016 relevant des opérations
effectuées auprès de l’OEP et les deux déplacements mentionnés le 3
novembre 2015 étant en fait un aller-retour qui doit être comptabilisé
comme une seule vacation – à 120 fr., soit un total de 960 francs.
La recourante allègue encore avoir consacré deux heures à
l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le
4 novembre 2015. Le temps consacré à la procédure devant ce tribunal
fait partie intégrante du mandat de défenseur d’office confié à la
recourante dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la
détention provisoire a été demandée par le Procureur. Néanmoins, il
ressort du procès-verbal d’audience du Tribunal des mesures de contrainte
que celle-ci a duré 1,28 heures. En accordant 1,60 heures pour cette
opération, le Procureur a donc tenu compte d’une éventuelle attente et du
temps nécessaire au mandataire pour expliquer à son client les tenants et
aboutissants de la décision qui a été notifiée au terme de l’audience. Le
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11 -
retranchement de 0,90 heures au titre de vacation échappe donc à la
critique.
Enfin, la recourante soutient que ses frais de photocopies
s’élèveraient à 84 fr. 50 et non à 36 fr. 10 comme retenu par le Procureur.
Comme on l’a vu, les opérations par devant l’OEP et les instances
administratives ou valaisannes ne relèvent pas du mandat confié dans le
cadre de la présente procédure. C’est donc à juste titre que le Procureur
n’a pris en compte qu’un nombre restreint de photocopies, étant au
demeurant relevé qu’il a appliqué un tarif plus avantageux que celui de 20
centimes par photocopies usuellement admis (cf. CREP 12 septembre
2013/575).
Au vu de ce qui précède, les calculs et les retranchements
effectués par le Procureur, clairs et détaillés, échappent à la critique et
doivent être intégralement confirmés.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.,
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :