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TRIBUNAL CANTONAL
610
PE15.021792-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par P.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.021792-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 19 février 2010, P.________ a donné à bail un appartement,
sis avenue de [...] à Lausanne, à Q.________ et S.________ pour un loyer
mensuel de 3'000 francs. Un contrat écrit à été conclu (P. 5/1).
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Le 1
er
août 2012, P.________ a donné à bail le rez inférieur du
même immeuble à Q.________ pour un loyer mensuel de 1'000 francs.
Aucun contrat écrit n’a été établi (cf. P. 5/2 et 5/3).
L’immeuble de P.________ a été saisi par l’Office des poursuites
du district de Lausanne. Une gérance légale a été mise en place et
Q.________ et S.________ ont été invités à s’acquitter de leurs loyers en
mains de l’Office des poursuites à compter du mois de septembre 2012 (P.
5/6 et 5/7).
b) Le 30 octobre 2015, P.________ a déposé plainte pénale
contre Q.________ et S.. Il leur reproche en substance d’avoir
déclaré mensongèrement à l’Office des poursuites du district de Lausanne
que le loyer total pour les locaux sis [...] à Lausanne se montait à 3'000 fr.
par mois au lieu de 4'000 francs. Ils auraient par ailleurs prétendu
faussement avoir égaré leur contrat de bail à loyer (P. 4). Le plaignant a
également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. La
plainte a été complétée le 4 décembre 2015 à la demande du Ministère
public (P. 10).
B.Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière s’agissant de
la plainte de P. du 30 octobre 2015 (I), a rejeté la requête
d’assistance judiciaire de P.________ (II) et a laissé les frais de l’ordonnance
à la charge de l’Etat (III). Il a considéré en substance que les infractions
d’escroquerie et de suppression de titres n’étaient pas réalisées.
C.Par acte du 4 août 2016, P.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise
la plainte et lui accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1
; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
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nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT
2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art.
323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure
peut toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits
nouveaux (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient que les soupçons contre les prévenus
seraient suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour
escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il fait valoir que l’Office des poursuites
aurait été trompé sur le montant réel du loyer de l’immeuble propriété du
recourant en se fondant uniquement sur les déclarations des prévenus,
lesquels n’auraient pas été en mesure de fournir une copie du bail à loyer.
3.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
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frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). L'astuce n'est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF
6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les références citées).
3.3En l’espèce, il est clair que les prévenus n’ont pas eu recours à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, au sens où l’entend la jurisprudence fédérale. En particulier,
même si l’on admet qu’ils ont cherché à tromper l’Office des poursuites
par des déclarations inexactes, il ne s’agit pas là de mensonges qui
seraient l'expression d'une rouerie particulière et qui se recouperaient de
manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique
se laisserait tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c). Il n’existe par ailleurs
aucun rapport de confiance entre l’Office des poursuites et les prévenus, si
bien que ceux-ci ne pouvaient tabler sur le fait que leurs déclarations ne
feraient l’objet d’aucune vérification. A cet égard, on relèvera que l’Office
des poursuites devrait prendre des renseignements auprès du recourant,
lequel devait l’informer du montant réel du loyer global pour l’immeuble.
C’est d’ailleurs le recourant qui a tardé à renseigner l’office, alors qu’il en
avait l’obligation (cf. lettre du 23 février 2014 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, P. 5/4). A ce propos, le recourant n’a pas établi ni
rendu vraisemblable l’existence de problèmes personnels si graves qu’ils
l’auraient empêché d’agir de la sorte. Au vu de ce qui précède,
l’éventuelle tromperie qui pourrait être retenue ne présente aucun
caractère astucieux. Un élément constitutif faisant défaut, l’escroquerie
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n’est pas réalisée et c’est à bon droit que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.
4.1Le recourant soutient qu’il y aurait matière à ouvrir une
instruction pénale pour suppression de titre (art. 254 CP).
4.2L’art. 254 CP réprime le comportement de celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura
endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait
pas seul le droit de disposer (al. 1).
Seules les personnes qui n’ont pas le droit de disposer seules
du titre peuvent avoir la qualité d’auteur de l’infraction. Sur ce point, la
qualité de propriétaire n’a cependant pas d’influence décisive. En
revanche, il est déterminant de savoir qui dispose d’un intérêt à utiliser le
titre en tant que moyen de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 254 CP, p. 1468, et les références
citées).
4.3En l’espèce, le contrat de bail qui n’a pas été produit est
l’exemplaire des locataires. Il a toutefois été établi en deux exemplaires, si
bien que rien n’empêchait le recourant de produire le sien à l’Office des
poursuites, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, les prévenus pouvaient disposer
librement de leur propre exemplaire du contrat de bail à loyer, comme l’a
relevé à raison le Ministère public. Contrairement à ce qu’avance le
recourant, c’était à lui de renseigner au plus tôt l’Office des poursuites.
Dans une lettre du 23 février 2014 déjà citée, l’Office des poursuites
indique en effet que le « long silence » du recourant ne lui avait pas
permis de « clarifier la situation » (P. 5/4). Sur le vu de ce qui précède,
l’infraction de suppression de titres n’est pas non plus réalisée.
L’ordonnance de non-entrée en matière est donc bien fondée sur ce point
également.
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5.Le recourant s’en prend à la décision du procureur refusant de
lui accorder l’assistance judiciaire. Il lui reproche en particulier de ne pas
l’avoir relancé pour qu’il produise les pièces établissant sa situation
financière.
5.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
lorsqu’elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à
l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des
frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
5.2En l’espèce, le recourant, qui était assisté lorsqu’il a déposé
plainte, devait se rendre compte, en examinant soigneusement la
situation, que les perspectives de gagner le procès étaient notablement
plus faibles que les risques de le perdre, qu’elles ne pouvaient en tout cas
pas être considérées comme sérieuses et que, partant, la cause était
dénuée de chances de succès (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid.
2.1). Peu importe dès lors que le Ministère public n’ait pas invité
expressément le recourant à produire les documents à même de prouver
son indigence.
L’ordonnance est justifiée sur ce point également.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour P.),
-M. Q.,
-Mme S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :