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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021644-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 122, 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite
rendue le 19 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021644-SJH, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint F.________ à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
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mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
Q., allocations familiales en sus, de 2'640 fr. pour les mois de
novembre 2014 à février 2015 et de 3'090 fr. à compter du mois de mars
2015 (II).
Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a réformé cette ordonnance et a notamment astreint F. à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de
Q., allocations familiales en sus, de 13'400 fr. pour les mois de
novembre 2014 à février 2015 et de 14'220 fr. à compter du mois de mars
2015 (II/II) et l’a également astreint à verser un montant de 2'500 fr. à
Q. à titre de provision ad litem (II/II bis).
B.a) Le 27 octobre 2015, Q., par l’intermédiaire de son
avocat, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre
F. pour violation de son obligation d’entretien, inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité ainsi que pour toute autre
infraction que l’enquête relèvera. A cette occasion, elle a demandé à être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, en particulier à ce que
l’avocat Robert Lei Ravello soit désigné en qualité de conseil juridique
gratuit.
b) Par avis du 6 novembre 2015, le Ministère public a informé
l’avocat Robert Lei Ravello que les conditions d’une désignation en qualité
de conseil juridique gratuit ne semblaient pas réunies, la cause ne
présentant pas de difficulté particulière, et que sur requête, il rendrait une
décision formelle à ce sujet.
Par courrier du 16 novembre 2015, la plaignante a maintenu
sa demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil
juridique gratuit. Elle a en outre requis qu’une décision formelle soit
rendue à ce sujet.
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3 -
c) Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit à Q.________ (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Parquet a relevé que la plaignante n’avait pas pris de
conclusions civiles, qu’au demeurant elle ne pouvait pas en prendre
puisque les pensions alimentaires, objet du litige, étaient déjà dues en
vertu de décisions judiciaires et que la cause ne présentait pas de
difficulté particulière qui justifierait l’assistance d’un conseil.
C.Par acte du 4 décembre 2015, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, qu’à
ce titre elle soit exonérée d’avance de frais et de sûretés, des frais de
procédure et que l’avocat Robert Lei Ravello soit désigné en qualité de
conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de
l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle soit mise au bénéficie de
l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération d’avances de
frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une décision de refus ou de refus
partiel de l’assistance judiciaire requise en application des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
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4 -
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]) ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 consid. 1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.
2.1La plaignante soutient que les conditions de l’assistance
judiciaire gratuite seraient remplies (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) et qu’il
se justifierait de désigner un conseil juridique gratuit dans le cas d’espèce.
Elle invoque également la violation de l’art. 123 CPP dès lors qu’elle
estime être en droit de chiffrer ses conclusions civiles jusqu’au terme de la
procédure préliminaire. Enfin, elle soutient que le Ministère public aurait
appliqué arbitrairement l’art. 136 al. 1 CPP en lien avec l’art. 217 CP et
que ce raisonnement priverait, ab initio, dans la majorité des cas, le
justiciable prétendant être victime d’une violation d’une obligation
d’entretien d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et par
là même d’un conseil juridique gratuit.
2.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b).
Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
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5 -
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est
limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le
monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF
1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31
mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres
conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.
Selon l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure
pénale. Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées
sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les
tribunaux civils (Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,
n. 4 ad art. 122 CP et les références citées). Néanmoins, la partie
plaignante ne peut pas faire valoir de telles conclusions dans un procès
pénal lorsque ces prétentions ont déjà fait l’objet d’un jugement civil entré
en force, en vertu du principe « ne bis in idem » (cf. art. 59 al. 2 let. e
CPC). Il appartient d’ailleurs à l’autorité pénale saisie d’une requête
d’adhésion d’examiner cette question d’office (Mazzuchelli/Postizzi,
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 14 ad
art. 119 CPP ; cf. CCASS 24 avril 2006/80).
2.3En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné par un jugement
civil à payer des contributions d’entretien litigieuses, de sorte que les
prétentions civiles de la recourante ont déjà fait l’objet d’un jugement civil
définitif et exécutoire. Ainsi, il y a lieu de constater que la recourante ne
peut pas faire valoir de prétentions civiles dans le cadre de la présente
procédure et que, par conséquent, elle ne peut pas prétendre à l’octroi de
l’assistance judiciaire.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :