351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PE15.021623-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2017 par A.J.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 27 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021623-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.J.________ à 180 jours- amende à 20 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif,
2 - pour menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile et vol d’importance mineure. Le lendemain, A.J.________ a reçu à son domicile le pli contenant cette ordonnance. b) Par courriers de son conseil du 29 juin 2017, adressés au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.J.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale et a présenté simultanément une demande de restitution de délai (P. 16/1 et 16/2). A l’appui de sa requête, il a invoqué « un effrondrement psychique », ayant entraîné un retrait de toute vie sociale, et a produit un certificat médical, établi le 14 juin 2017 par le Dr [...], faisant état d’un trouble dépressif sévère et d'une amélioration depuis début juin 2017 (P. 16/5). B.Le 27 juillet 2017, considérant que les conditions posées par l’art. 94 CPP n’étaient pas réalisées, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai. En substance, il a considéré que le Dr [...] n’avait été consulté qu’au début de l’année 2017 et qu’il ne pouvait donc pas attester l’état de son patient antérieurement. Il a également relevé que lorsque A.J.________ avait été contacté par les agents de police le 8 mars 2016 pour comparaître à une audience du Ministère public, il avait déclaré ne pas avoir pu retirer ses recommandés à la Poste du fait qu'il avait égaré sa pièce d'identité, sans faire état d'un autre motif qui l'aurait empêché de comparaître devant le Ministère public le 29 février 2016. En l’absence d’autres certificats médicaux, le Ministère public a retenu que A.J.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’il souffrait d’un trouble dépressif sévère qui l’aurait empêché de comparaître les 29 février et 2 mai 2016 et de faire opposition à l’ordonnance pénale du 26 mai suivant.
3 - C.Par acte du 14 août 2017, A.J.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la demande de restitution de délai et l’opposition formées le 29 juin 2017 soient admises ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision rendue par le Ministère public et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conclut à ce que le délai pour former opposition lui soit restitué. Il reprend l’argumentation qu’il avait présentée devant le Ministère public (ci-dessus, let. A/b), en précisant que le policier qui l'avait appelé en mars 2016 ne pouvait pas se rendre compte de son état, qui n’était pas nécessairement reconnaissable. L’élément déclencheur de sa
4 - dépression aurait été la séparation d’avec son épouse. En outre, son état l’aurait empêché de consulter un médecin avant le mois de janvier 2017. 2.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 2.2En l’espèce, le recourant s’est apparemment retrouvé en plein désarroi après sa rupture conjugale et la Cour de céans prend acte de sa grande souffrance. Cependant, sur la seule base du certificat médical du 14 juin 2017, il n'est pas établi que le recourant était totalement incapable, un an plus tôt, d’adresser une simple lettre d’opposition non motivée (cf. art. 354 al. 2 i.f. CPP) au Ministère public. Les conditions de l’art. 94 CPP n'étant clairement pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai du recourant.
5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316; CREP 17 octobre 2013/605).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juillet 2017 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.J.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :