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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021588-EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 29 Cst ; 231 CPP, 237, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours
interjeté le 4 avril 2017 par K.________ contre le jugement rendu le 3 avril
2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause n° PE15.021588-EEC en tant qu’il ordonne
son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ de
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2 -
l’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’était rendu
coupable d’extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une
décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté et 1'500 fr.
d’amende, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au
29 mars 2017 (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de 15 jours (IV), a constaté que
K.________ avait subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions de
détention illicites et dit que l’Etat de Vaud était son débiteur de la somme
de 100 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a révoqué le sursis
assortissant la condamnation prononcée le 1
er
juillet 2013 par le Ministère
public du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de
180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a ordonné le maintien en
détention de K.________ pour des motifs de sûreté (VII) et a statué sur les
conclusions civiles, sur les indemnités du défenseur et du conseil d’office
ainsi que sur les frais (VIII à XII).
Par prononcé rectificatif du 4 avril 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
constatant qu’il avait omis de mentionner le traitement institutionnel
ordonné dans le dispositif du jugement du 3 avril 2017 et faisant
application de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0), a ajouté un chiffre XIII à son dispositif et ordonné un
traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de K..
B.Le 4 avril 2017, K. a annoncé faire appel de ce
jugement.
Par acte adressé le 4 avril 2017 à la Chambre des recours
pénale, K.________ a en outre formé un recours contre le jugement du 3
avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre
VII du dispositif en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Par avis du 12 avril 2017, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé K.________ que son recours lui avait été transmis comme
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objet de sa compétence, dès lors qu’une annonce d’appel avait également
été déposée. Ce faisant, il lui a imparti un délai au 18 avril 2017 pour
compléter son écriture, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la
mesure thérapeutique ordonnée par prononcé rectificatif du 4 avril 2017.
Dans le délai imparti, K.________ a confirmé les conclusions
prises dans son recours du 4 avril 2017 et a estimé que le prononcé
rectificatif n’était pas valable et ne pouvait donc être pris en compte pour
analyser les conditions du maintien en détention pour des motifs de
sûreté.
C.a) Par prononcé du 19 avril 2017, le Président de la Cour
d’appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté formée par
K., les frais de la procédure suivant le sort de la cause au fond.
Par acte du 26 avril 2017, K. a formé un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision précitée.
b) Par arrêt du 19 mai 2017 (1B_165/2017), la I
re
Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par K., annulé
l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par le Président de la Cour d’appel pénale, la
cause lui étant renvoyée pour qu’il la transmette à la Chambre des recours
pénale comme objet de sa compétence et que celle-ci statue au sens des
considérants, ainsi que sur le recours déposé le 4 avril 2017 par K.
contre le jugement du 3 avril 2017 ordonnant son maintien en détention
pour des motifs de sûreté.
c) Invité à se déterminer à la suite de l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral, K.________ a confirmé les conclusions prises dans son
recours du 4 avril 2017. Il a précisé en outre que, si l’autorité de céans
était amenée à considérer que les conditions au maintien de la détention
pour des motifs de sûreté devaient être remplies, il concluait au prononcé
d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, par un placement
dans un foyer psychiatrique spécialisé.
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4 -
Dans ses déterminations du 1
er
juin 2017, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours de
K.________ et au maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de
sûreté.
Le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.En l’occurrence, le Tribunal fédéral a tout d’abord constaté
que, dès lors que le recourant entendait contester le maintien en
détention ordonné le 3 avril 2017 par le Tribunal correctionnel en
application de l’art. 231 al. 1 CPP, c’était à juste titre qu’il avait utilisé la
voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et avait saisi la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En effet, cette voie de
droit permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans
l’hypothèse d’une requête de mise en liberté au sens de l’art. 233 CPP.
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5 -
Ainsi, devant l’autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses
griefs à l’encontre de la décision de détention rendue par la juridiction
inférieure, y compris ceux d’ordre formel, soit par exemple une violation
du droit d’être entendu comme c’est le cas en l’espèce. Ce type de
reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la
procédure de la juridiction d’appel qui ne statue pas en tant qu’autorité de
recours et limite son appréciation à la seule question de la détention au
moment de la réception de la demande (cf. arrêt fédéral du 19 mai 2017,
consid. 2.1).
Dans la mesure où, selon le Tribunal fédéral, le Président de la
Cour d’appel pénale n’était pas compétent pour se prononcer sur le
recours déposé le 4 avril 2017 par K.________, c’est à la Chambre des
recours pénale qu’il appartient de statuer sur les griefs invoqués.
3.Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit
d’être entendu, exposant n’avoir jamais eu l’occasion de se déterminer sur
sa mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1
CPP.
3.1Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al.
2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; ATF
141 V 557 consid. 3.1 p. 564; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255 et les
références citées).
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5
par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; ATF 126 I 172 consid. 3c
p. 175 s.; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 1B_6/2009 du 4
février 2009 consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela
découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des
art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette
procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un
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maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance
en application de l'art. 231 al. 1 CPP; le prévenu doit avoir l'opportunité de
se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF
1B_281/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2; TF 1B_143/2015 du 5 mai
2015 consid. 3.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2; cf.
également Forster in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, vol. II, 2
e
éd, n° 3 ad art. 231 CPP; Hug/Scheidegger,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n° 5 ad art. 231 CPP; Daniel Logos, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad
art. 231 CPP).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas
qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à
ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours
puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en
droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; TF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; TF
1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013
consid. 2.2). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que
l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas
échéant, la constate.
3.2En l’occurrence, le Tribunal fédéral a constaté que rien, dans
l’examen du dossier et notamment du procès-verbal de l’audience du 29
mars 2017, ne permettait de considérer qu’en l’espèce, le recourant aurait
été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention
pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l’ordonnant. La
Haute cour a précisé que, vu l’absence d’échange d’écritures à ce sujet,
notamment avec le Ministère public, au cours de la procédure cantonale et
le défaut de toute considération par le Président de la Cour d’appel pénale
sur cette problématique, les conditions permettant exceptionnellement de
considérer que le vice aurait été réparé au cours de la procédure de
recours n’étaient pas remplies. La violation du droit d’être entendu
constatée entraînait donc l’annulation de la décision entreprise,
-
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indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1).
3.3La décision de maintenir K.________ en détention est donc
affectée d’un vice formel dès lors que ce dernier n’a pas eu l’occasion de
s’exprimer avant le prononcé de celle-ci. Il faut le constater. Ce vice est
toutefois aujourd’hui réparé dès lors que le recourant a désormais été
invité par la cour de céans à faire part de ses déterminations sur la
question de la détention pour des motifs de sûreté.
4.Sur le plan formel, le recourant se plaint aussi d’une violation
du principe de la célérité dès lors qu’aucune décision écrite sur la
détention, au moins sommairement motivée, ne lui a été notifiée dans les
plus brefs délais après l’audience.
4.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.
4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid.
2.1).
Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures
pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1).
Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite
en priorité (al. 2).
La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de préciser que,
lorsqu’un tribunal de première instance ou une juridiction d’appel ordonne
un placement en détention pour des motifs de sûreté au moment de
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8 -
rendre leur jugement, il leur appartient d’appliquer l’art. 226 al. 2 CPP par
analogie. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas
suffisant de prononcer une mesure de détention selon l’art. 232 CPP dans
le dispositif du jugement, dès lors que la motivation de ce jugement n’était
pas notifiée immédiatement. Il y avait lieu de rendre une décision séparée
sur la détention afin que le condamné soit en mesure de contester
utilement cette mesure. Cette décision peut être notifiée après l’audience
mais, compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère
sommaire de la décision exigée, la décision doit être expédiée dans les
plus brefs délais, conformément au principe de la célérité (art. 5 CPP). Il
importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre
connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de
recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 179, consid. 2.5 ss ;
ATF 138 IV 81 consid. 2.5 et les références citées).
4.2En l’occurrence, on ne peut qu’admettre avec le recourant que
le tribunal de première instance n’a pas rendu de décision séparée propre
à la détention à l’issue de l’audience du 29 mars 2017 mais qu’il a statué
sur cette question dans son dispositif du 3 avril 2017 puis a rappelé ce
point dans son jugement au fond, qu’il a adressé sous pli recommandé à
K.________ le 7 avril 2017, après avoir reçu une annonce d’appel de
l’intéressé (P. 104).
Cette manière de faire est discutable et il faut le constater,
sans que le non-respect des délais en la matière ait pour conséquence
d’entraîner l’élargissement du recourant. Ce ne peut en effet être le cas
que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que
l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118, consid. 2. et les
références). Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Le fait que le
tribunal de première instance n’ait au demeurant pas véritablement
motivé, dans son jugement, la décision liée au maintien est sans portée
aujourd’hui puisque la Chambre des recours pénale se prononcera, avec
un plein pouvoir d’examen, sur la validité de celle-ci dans son arrêt.
-
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- Dans la mesure enfin où, sur le plan formel, le recourant se
plaint de la nullité du rectificatif rendu le 4 avril 2017 en application de
l’art. 83 CPP, il convient de souligner, avec le Tribunal fédéral, qu’il
n’appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond d’examiner
de manière approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement
de première instance, respectivement celles contenues dans les
prononcés correctifs de celui-ci, lorsque la nullité n’est pas d’emblée
manifeste. Or, dans le cadre de l’examen de la détention, l’hypothèse
d’un traitement institutionnel paraît, avec une vraisemblance suffisante,
avoir pu entrer en considération au moment du jugement de première
instance, vu les conclusions du rapport d’expertise ainsi que celles prises
par le Ministère public lors de son réquisitoire.
6.Reste à déterminer si le maintien en détention de K.________
pour des motifs de sûreté est justifié au regard de l’art. 231 CPP.
6.1Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal
de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit
être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour
garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en
prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent
pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst.,
mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les
motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (TF 1B_43/2013 du 1
er
mars
2013 consid. 3.1; Marc Forster, op.cit., n° 2 ad. art. 231 CPP).
6.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5
CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1
Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et
3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1
let. a, b et c CPP).
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Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à
l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de
culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_63/2007 du
11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). La jurisprudence
considère que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu,
l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3).
6.2.1En l’occurrence, le tribunal correctionnel a acquis la conviction
que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui
étaient reprochés, après avoir apprécié les preuves à sa disposition,
notamment le témoignage de la victime. Cela étant, il faut considérer qu’il
existe en l’espèce des indices suffisants de culpabilité pour justifier le
maintien en détention, malgré les dénégations du prévenu.
6.2.2Le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été
ordonné par le tribunal correctionnel en vue de l’exécution de la mesure
prononcée car les premiers juges craignaient un risque de récidive.
6.2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un
risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir
commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de
délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
- 11 -
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par
exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9
précité consid. 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid.
2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 précité consid. 2.9).
6.2.2.2En l'espèce, on ne peut que constater que malgré cinq
condamnations prononcées à son encontre, dont deux concernaient, entre
autres, la même victime, et malgré l'interdiction de périmètre prononcée
le 20 mars 2012, le recourant a manifestement continué à s'en prendre à
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sa grand-mère, âgée de 95 ans, persistant dans son activité délictueuse et
démontrant son incapacité à respecter la loi. Ce risque est en outre
confirmé par la Dresse [...], qui indique dans son rapport du 18 juillet 2016
que le recourant présente un risque de récidive élevé pour des actes de
même nature, notamment tant qu'il souffrira d'une psychose active, d'une
consommation chaotique de substances psychoactives et que sa situation
sociale sera aussi délétère (P. 52).
Dans ces conditions, le risque de réitération doit être
considéré comme concret, comme l'ont retenu les premiers juges.
6.2.3Le recourant prétend que son maintien en détention n’est pas
conforme au principe de la proportionnalité dès lors que la peine
prononcée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois
correspond à celle qu’il a déjà purgée. Dans ses déterminations du 1
er
juin
2017, il ajoute qu’une mesure de substitution fondée sur l’art. 237 CPP,
soit un placement dans un foyer psychiatrique spécialisé tel que préconisé
par l’expert, serait en tous les cas suffisant pour parer au risque retenu.
6.2.3.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou la
détention pour des mesures de sûreté ne doit pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la
détention provisoire ou de la détention pour des mesures de sûreté doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il
est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou la
détention pour des mesures de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
- 13 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu
est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la
prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut
sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de
liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus
longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF
1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178 ;
TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13
octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid.
3.1-3.2 ; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4).
6.2.3.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
6.2.3.3En l’occurrence, au vu de la pathologie dont souffre le
prévenu, dont découlent directement les infractions qui lui sont
reprochées, du risque de récidive élevé avéré, de l’impossibilité
d’ordonner des mesures de substitution immédiatement exécutables et du
fait qu’il faut sérieusement compter avec un traitement institutionnel dont
l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la
détention avant jugement subie jusqu’ici, le principe de la proportionnalité
demeure respecté. On relèvera en dernier lieu la contradiction qu’il y a
pour le recourant à contester le prononcé de la mesure thérapeutique
institutionnelle dans le cadre de son appel (P.111) tout en requérant la
-
14 -
mise en œuvre de celle-ci à titre de mesure de substitution dans le cadre
de son recours.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit en définitive
être rejeté et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
K.________ confirmé.
Malgré le rejet du recours, les frais de la présente procédure,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, ne seront
supportés que par moitié par le recourant, soit par 1’103 fr. 80, le solde
des frais étant exceptionnellement laissé à la charge de l’Etat, compte
tenu de la violation du droit d’être entendu constatée (ATF 139 IV 179
consid. 2.7 ; ATF 137 IV 118, consid. 2.2).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de K.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le maintien en détention de K.________ pour des motifs de
sûreté est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la
procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du
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recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis par moitié à la charge du
recourant, soit par 1'103 fr. 80 (mille cent trois francs et
huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Trajilovic, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :