351 TRIBUNAL CANTONAL 641 PE15.021446-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 263 al. 1 let. a à d, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par D.________ contre les deux ordonnances de séquestre rendues le 29 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021446-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis le 27 octobre 2015 une procédure dirigée notamment contre D.________ pour vol, vol en bande et par métier et séjour illégal.
2 - Il est en substance reproché à D.________ d’avoir, en compagnie de complices, commis une quarantaine de vols dans des trains entre août 2015 et janvier 2016 pour un butin de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est également mis en cause pour avoir vendu des objets volés à un individu connu des services de police pour être actif en tant que receleur (P. 217). D.________ est détenu provisoirement depuis le 12 janvier 2016. Il a déjà été condamné à quinze reprises, entre 2005 et 2014, pour différentes infractions, notamment pour vol et recel. b) Le 12 janvier 2016, le procureur a ordonné une perquisition au domicile de D., lors de laquelle un certain nombre de valeurs et d’objets ont été saisis. B.a) Par ordonnance du 29 août 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, sous fiche n° 63753, des objets suivants : un abonnement ½ tarif, au nom de [...], [...] + quittances d’achats + contrat de prestation, une quittance Interdiscount pour Iphone 6, du 04.08.2015, pour 679 fr., une enveloppe Berne, contenant 18000 (argent coréen) – 72 fr. 50 – 15 Euros, un Iphone [...] – IMEI [...], une ceinture Hermès, divers papiers, un support carte SIM Yallo [...] et un support carte SIM Yallo [...]. b) Par ordonnance du 29 août 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, sous fiches n os 63718 et 63738, des objets et valeurs suivants : un sac en bandoulière Tommy Hilfiger noir, un sac en bandoulière brun Giorgio Armani, une trousse de toilette Louis Vuitton blanc/bleu, une pochette Tucano brune, une ceinture Louis Vuitton brune CT 2170, une paire de lunettes solaires Prada, une paire de lunettes solaires Cartier, un casque + écouteurs Diesel noir avec étui, un porte-monnaie Gian Franco Ferre contenant des pièces de 50 ct., un lot de quittances et factures, un spray CS, 500 fr. (quit. 81497) et 200 Euros. C. Par acte du 12 septembre 2016, D. a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces
3 - deux ordonnances de séquestre en concluant implicitement à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre des ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable (CREP 26 août 2016/568 consid. 1 et les références citées). 2.Le recourant fait valoir qu’il aurait acquis licitement les objets séquestrés et qu’il serait en mesure d’en apporter la preuve par factures, sans autre motivation. 2.1 2.1.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 13 juin 2016/394 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.1.2 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Il est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 15 et 17 ad art. 263 CPP et les références citées).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à saisir des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP).
L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapide- ment du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, D.________ se contente d’une argumentation très générale. Il n’indique pas en particulier les factures qui permettraient de prouver qu’il a licitement acquis les objets dont il revendique implicitement la restitution. A cet égard, on relèvera qu’avant qu’il ne soit placé en détention, le prévenu n’exerçait aucune activité lucrative (PV aud. 1, R. 7) qui lui aurait permis d’acquérir les objets qu’il prétend avoir achetés et il n’apporte aucun élément, dans le cadre de son recours, permettant d’infirmer la vraisemblance que ceux-ci proviendraient de vols. Au demeurant, même si D.________ parvenait à apporter la preuve formelle de ces achats, il est manifeste, compte tenu de sa situation personnelle, qu’il n’était pas en mesure d’acquérir ces objets autrement que par le produit d’une activité délictueuse. Un remploi devrait donc être présumé (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, n. 8 ad art. 70 CP). Partant, les ordonnances de séquestres rendues le 29 août 2016 ne prêtent pas le flanc à la critique. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 29 août 2016 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Liechti (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :