351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE15.021422-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2016 par D.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 3 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021422-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2014 est survenu un accident de la circulation impliquant d'une part D., qui circulait à moto et dont l'assurance[...] (ci-après[...] et d'autre part, [...] qui était en voiture et dont l'assurance de protection juridique est la [...](ci-après : (...) représentée par M.. Au moment des faits, un constat à l'amiable a été signé,
2 - l'accident n'ayant causé que des dommages matériels (P. 11). Plus tard, D.________ est revenu sur cet engagement en considérant qu'il n'avait pas à répondre de l'ensemble des conséquences matérielles de l'accident. Il l'a fait savoir à son assureur (PV aud. 2 du 1 er février 2016, p. 2). Le 21 juillet 2015, M.________ a adressé au représentant de [...] un courrier rédigé en ces termes : " [...] De ce simple fait, la responsabilité de notre client devrait être exclue. [...]. Qui plus est, votre détermination ne tient pas compte de l'art. 10 OCR, lequel est très clair sur la question [...]. Nous nous permettons encore d'ajouter que l'assurance automobile de votre client l'avait considéré comme étant pleinement responsable et entendait bien évidemment régler le dommage de notre assuré dans son intégralité. Vu ce qui précède, nous vous laissons un ultime délai de réflexion au 31 juillet 2015 pour revenir sur votre position et de nous confirmer la responsabilité de votre assuré, étant précisé que sans nouvelle de votre part dans ce délai, nous procèderons immédiatement à la dénonciation de votre assuré auprès des autorités compétentes [...] ". Ce courrier a été porté à la connaissance de D., qui a refusé d'y donner la suite attendue par la [...]. Cette assurance a dénoncé pénalement D.. Ce dernier fait à ce jour l'objet d'une enquête pour violation des règles de la circulation routière [...]. b) La présente procédure (cause PE15.021422-ADY) a été ouverte suite à la plainte pénale déposée le 25 octobre 2015 par D.________ contre M.________ pour tentative de contrainte, dans laquelle il exposait ce qui suit : " [...] Madame M.________ a régulièrement écrit à [...] (qui me faisait parvenir copie de ses courriels) en me mettant beaucoup de pression pour que j'accepte la totalité de la responsabilité. Elle aurait dit à ma protection juridique qu'elle allait me dénoncer et que j'aurai des ennuis ! [...]. J'ai de fortes craintes que cela ait des graves conséquences pour moi pénalement et pour mon permis de conduire. [...]. Surtout, je n'ai pas compris pourquoi M.________ voulait me dénoncer simplement parce que j'estimais ne pas devoir être reconnu pleinement responsable des
3 - dégâts civils, mon assurance auto de responsabilité civile ([...] étant même d'accord avec moi ! De mon point de vue, je ne faisais que faire valoir mes droits. Ceci m'amène à la question suivante : Madame M.________ a-t-elle le droit de me contraindre à accepter ma responsabilité civile en me menaçant de dommage pénal et administratif et de lier mon acceptation à une dénonciation ? [...]". (P. 4/1). Entendue le 14 décembre 2015 par le Ministère public, M.________ a, notamment, précisé que le contenu de son courriel du 21 juillet 2015 n'était pas inhabituel. Elle a en outre déclaré : " [...] Notre client[...] n'avait pas d'intérêt particulier à dénoncer pénalement D.. C'est d'ailleurs bien pour cela que la [...] a tenté de trouver un arrangement. Finalement, c'était la seule solution pour obtenir un jugement permettant aux assurances de payer ce qui est dû. En matière de circulation routière, c'est une habitude d'attendre un jugement pénal. [...] " (cf. PV aud. 1 p. 3). Interpellé, le plaignant a maintenu avoir été alarmé par les termes du courrier électronique incriminé et a confirmé les termes de sa plainte (PV aud 2). B.Par ordonnance du 3 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, décidé de suspendre la présente procédure pénale ouverte contre M. (cause PE15.021422- ADY) jusqu'à droit connu sur le sort de celle dirigée contre D.________ (cause [...]) pour infraction à la Loi sur la circulation routière (I). C.Par acte posté le 16 février 2016, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance de suspension du 3 février 2016. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de la présente procédure. Il a fait valoir que la suspension prononcée par le Ministère public n'aurait aucune utilité, qu'elle violerait le principe de
4 - célérité, et qu'elle lui causerait un "préjudice irréparable", dès lors que son dossier resterait, dans l'intervalle, géré par M.________ (recours p. 4). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 3 novembre 2015/709 consid. 1 et réf.). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; CREP 3 novembre 2015/709; CREP 8 mai 2015/319; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l'expose la jurisprudence constante du Tribunal
6 - fédéral, la suspension d'une procédure ne doit être admise qu'à titre exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). 2.2Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte". La menace de déposer une plainte pénale, sans que celle-ci ait de fondement sérieux, pour amener la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait vraisemblablement pas eu sans cela, constitue une tentative de contrainte (ATF 120 IV 17 consid. 2). 2.3En l'espèce, le Ministère public soutient que la suspension contestée facilitera l'administration des preuves dans la présente procédure. Le raisonnement du Ministère public est correct. En effet, pour apprécier si la plainte pénale déposée par M.________ a un fondement sérieux, il faut connaître l'issue de la procédure qu'elle a déclenchée. C'est à ce moment que le Procureur disposera de tous les éléments pour reconnaître si l'infraction de tentative de contrainte est réalisée. Le principe de célérité n'a pas été violé dans le cas présent, s'agissant de suspendre une procédure ouverte ensuite de la plainte déposée le 25 octobre 2015 jusqu'à droit connu sur la procédure PE15.023551-MYO qui ne s'annonce ni longue, ni complexe au vu du dossier. 2.4Pour le surplus, le recourant invoque en vain et sans chercher à l'établir un préjudice irréparable. En outre, ses arguments tirés des circonstances de l'accident du 6 novembre 2014 relèvent du fond et n'ont pas à être examinés dans la présente procédure.
7 - 2.5En définitive, l'ordonnance de suspension rendue le 3 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de suspension du 3 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour D.), -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois (PE15.023551- MYO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :