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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021416-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par
P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12
janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.021416-GMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 22 octobre 2015, P.________ a déposé plainte et
s'est constitué partie plaignante à l'encontre d'H., pour des
dommages à la propriété. Il a allégué que, ce jour-là, H. aurait
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endommagé son muret et sa barrière en effectuant une coupe d'arbres à
proximité de son habitation (P. 4).
Entendu le 6 novembre 2015 par la police cantonale vaudoise
comme personne appelée à donner des renseignements, H.________ a
expliqué qu'à
St-Croix, ce 22 octobre 2015 en début d'après-midi, il coupait des arbres
sur son talus. Alors qu'il était en train d'abattre un foyard de 20 cm de
diamètre, l'arbre a soudainement pivoté et avant de toucher un muret qui
s'est affaissé et a heurté la barrière de P., endommageant celle-ci
sur une distance de 4 mètres environ. Il a ajouté qu'il avait offert de
dédommager le plaignant et a précisé :
"[...] Pour terminer, je ne suis pas sûr que le mur et la barrière soient la
propriété de M. P., mais sur la mienne. Il faudrait regarder avec les
bornes".
Par pli du 15 décembre 2015, le Ministère public a demandé à
P.________ d'indiquer, dans un délai échéant le 22 décembre 2015, s'il
maintenait sa plainte. Il a précisé que l'infraction de dommages à la
propriété supposait que l'auteur ait agi intentionnellement, ce qui n'était
pas le cas au vu des déclarations d'H.________ qui s'était en outre engagé à
réparer ce qui avait été endommagé (P. 7).
Répondant le 21 décembre 2015, P.________ a réitéré sa plainte
et ses prétentions civiles à hauteur du coût des réparations à effectuer par
des professionnels de la maçonnerie et de la menuiserie, en précisant que
tel n'est pas le cas d'H.________ qui est producteur de lait.
B.Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière et
de laisser les frais à la charge de l'Etat. Au vu des éléments au dossier, il a
considéré que les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étaient
pas réunies.
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3 -
Sans contester l'absence d'infraction pénale, P.________ a, par
écriture du 20 janvier 2016 adressée au Ministère public, réitéré ses
prétentions civiles en ajoutant : "Je demande en plus des dommages et
intérêts et une clause de réserve pour affaiblissement des structures du
sol".
Par pli du 21 janvier 2016, le Ministère public a maintenu sa
position en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'appréhender la question
du remboursement des dégâts encourus, s'agissant d'une problématique
d'ordre civil. Il a en outre demandé à P.________ de lui dire, par retour de
courrier, si son écriture du 20 janvier 2016 devait être considérée comme
un recours à transmettre à l'autorité compétente.
C.Par pli du 25 janvier 2016 reçu le 26 janvier 2016 par le
Tribunal d'arrondissement du Nord Vaudois qui l'a transféré au Ministère
public, P.________ a confirmé que son courrier du 20 janvier 2016 devait
être considéré comme un recours et a derechef demandé au Ministère
public
"[...] d'obliger ce personnage à réparer ses dégâts".
Le 27 janvier 2016, le Ministère public a transmis à l'autorité
de céans le recours de P.________ ainsi que le dossier de la cause.
Par avis du 1
er
février 2016, la direction de la procédure a
requis du recourant un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
P.________ ayant répondu le 9 février 2016 en invoquant son
impécuniosité, il a été dispensé du dépôt de sûretés par avis du 11 février
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
2.2L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et
alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144
CP).
2.3En l'espèce, il résulte du dossier qu'H.________ n'a jamais eu
l'intention d'endommager la chose d'autrui. Tout au plus pourrait-il avoir
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fait preuve de négligence, laquelle est exclue du champ d'application de
l'art. 144 CP.
Dans son recours, P.________ ne conteste d'ailleurs pas
l'absence d'infraction pénale. Il veut qu'H.________ soit obligé de faire
réparer les dégâts par des professionnels, estimant à quelque 12'000 fr. le
coût des travaux de maçonnerie et à environ 5'000 fr. celui les travaux de
menuiserie nécessaires.
Le litige est donc de nature purement civile et c'est à juste
titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. En l'absence de
toute infraction pénale, le recourant ne peut pas faire valoir de conclusions
civiles par adhésion à la procédure pénale (dont les conditions d'ouverture
ne sont pas réalisées), mais doit s'adresser au juge civil.
3.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de
chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas
ouvert et les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-H.,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :