351 TRIBUNAL CANTONAL 107 PE15.021416-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021416-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 22 octobre 2015, P.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante à l'encontre d'H., pour des dommages à la propriété. Il a allégué que, ce jour-là, H. aurait
2 - endommagé son muret et sa barrière en effectuant une coupe d'arbres à proximité de son habitation (P. 4). Entendu le 6 novembre 2015 par la police cantonale vaudoise comme personne appelée à donner des renseignements, H.________ a expliqué qu'à St-Croix, ce 22 octobre 2015 en début d'après-midi, il coupait des arbres sur son talus. Alors qu'il était en train d'abattre un foyard de 20 cm de diamètre, l'arbre a soudainement pivoté et avant de toucher un muret qui s'est affaissé et a heurté la barrière de P., endommageant celle-ci sur une distance de 4 mètres environ. Il a ajouté qu'il avait offert de dédommager le plaignant et a précisé : "[...] Pour terminer, je ne suis pas sûr que le mur et la barrière soient la propriété de M. P., mais sur la mienne. Il faudrait regarder avec les bornes". Par pli du 15 décembre 2015, le Ministère public a demandé à P.________ d'indiquer, dans un délai échéant le 22 décembre 2015, s'il maintenait sa plainte. Il a précisé que l'infraction de dommages à la propriété supposait que l'auteur ait agi intentionnellement, ce qui n'était pas le cas au vu des déclarations d'H.________ qui s'était en outre engagé à réparer ce qui avait été endommagé (P. 7). Répondant le 21 décembre 2015, P.________ a réitéré sa plainte et ses prétentions civiles à hauteur du coût des réparations à effectuer par des professionnels de la maçonnerie et de la menuiserie, en précisant que tel n'est pas le cas d'H.________ qui est producteur de lait. B.Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Au vu des éléments au dossier, il a considéré que les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies.
3 - Sans contester l'absence d'infraction pénale, P.________ a, par écriture du 20 janvier 2016 adressée au Ministère public, réitéré ses prétentions civiles en ajoutant : "Je demande en plus des dommages et intérêts et une clause de réserve pour affaiblissement des structures du sol". Par pli du 21 janvier 2016, le Ministère public a maintenu sa position en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'appréhender la question du remboursement des dégâts encourus, s'agissant d'une problématique d'ordre civil. Il a en outre demandé à P.________ de lui dire, par retour de courrier, si son écriture du 20 janvier 2016 devait être considérée comme un recours à transmettre à l'autorité compétente. C.Par pli du 25 janvier 2016 reçu le 26 janvier 2016 par le Tribunal d'arrondissement du Nord Vaudois qui l'a transféré au Ministère public, P.________ a confirmé que son courrier du 20 janvier 2016 devait être considéré comme un recours et a derechef demandé au Ministère public "[...] d'obliger ce personnage à réparer ses dégâts". Le 27 janvier 2016, le Ministère public a transmis à l'autorité de céans le recours de P.________ ainsi que le dossier de la cause. Par avis du 1 er février 2016, la direction de la procédure a requis du recourant un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. P.________ ayant répondu le 9 février 2016 en invoquant son impécuniosité, il a été dispensé du dépôt de sûretés par avis du 11 février
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). 2.2L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). 2.3En l'espèce, il résulte du dossier qu'H.________ n'a jamais eu l'intention d'endommager la chose d'autrui. Tout au plus pourrait-il avoir
5 - fait preuve de négligence, laquelle est exclue du champ d'application de l'art. 144 CP. Dans son recours, P.________ ne conteste d'ailleurs pas l'absence d'infraction pénale. Il veut qu'H.________ soit obligé de faire réparer les dégâts par des professionnels, estimant à quelque 12'000 fr. le coût des travaux de maçonnerie et à environ 5'000 fr. celui les travaux de menuiserie nécessaires. Le litige est donc de nature purement civile et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. En l'absence de toute infraction pénale, le recourant ne peut pas faire valoir de conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (dont les conditions d'ouverture ne sont pas réalisées), mais doit s'adresser au juge civil. 3.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas ouvert et les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 janvier 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P., -Ministère public central, et communiqué à : -H., -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :