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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021374-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2015 par
P.________ contre l'ordonnance de séquestre et de production de pièces
rendue le 30 octobre 2015 par le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause
n° PE15.021374-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 octobre 2015, l’intermédiaire financier [...], sis à
Lausanne, a informé le Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police d’une suspicion de
blanchiment d’argent, exposant que les fonds déposés sur les relations
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de ne pas avoir respecté la convention du 26 janvier 2015, contrat dont
l’investisseur a dit vouloir se départir. H.________ a répondu aux griefs qui
lui étaient adressés en soutenant que la convention invoquée ne prévoirait
qu’un prêt (« loan ») et que ces relations d’affaires n’impliqueraient
aucune des sociétés de droit suisse mises en cause. Il n’a cependant pas
soutenu avoir remboursé, ne serait-ce qu’en partie, le capital qui lui avait
été confié par L.. Le dossier ne comporte en l’état pas d’élément
en ce sens.
Le 21 octobre 2015, [...] a produit les avis de crédit concernant
les comptes des sociétés créées à la réquisition de H. (P. 4/4). Il
est établi que le compte n° [...] a été crédité de 99'800 fr. au jour-valeur
du 10 mars 2015, sur ordre de P.________ « en cours de fondation ». Le 13
octobre 2015, ce compte présentait un solde créancier de 96'849 fr. 90,
respectivement de 20 euros 17 et de 22 dollars 52 pour ce qui était des
comptes en devises étrangères dépendant de lui.
Par courriel du 3 septembre 2015, l’avocat new-yorkais
d’L.________ a annoncé à H.________ son intention de saisir les autorités
pénales suisses et britanniques à raison du complexe de faits ci-dessus
relatif à la convention du 26 janvier 2015.
Le 23 octobre 2015, le dossier a été adressé par l’autorité
fédérale au Ministère public central du Canton de Vaud, division criminalité
économique et entraide judiciaire, qui, sur la base des faits dénoncés, a
ouvert une instruction pénale contre H.________ pour blanchiment d’argent.
B.Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Ministère public a,
notamment, ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires n° [...]
(titulaire : T.) et n° [...] (titulaire : P.) ouvertes auprès de la
banque [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les
pièces du dossier révélaient des indices d’infractions contre le patrimoine
commises au préjudice d’L.________, respectivement de blanchiment
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d’argent en Suisse. Le magistrat s’est fondé sur le retour sur
investissement insolite promis par la convention du 26 janvier 2015 et sur
la mention, par ce contrat, d’un établissement bancaire faussement
présenté comme établi à Genève. Par ailleurs, la constitution de deux
sociétés en Suisse par un ressortissant britannique sans lien évident avec
notre pays et l’inactivité manifeste de celles-ci plusieurs mois durant après
leur fondation constituaient des éléments en faveur de la dissimulation de
capitaux d’origine délictueuse. Enfin, il ressortait de la correspondance
électronique entre H.________ et L., respectivement entre les
représentants de celui-ci, que celui-là avait tenté de se soustraire à ses
obligations contractuelles, en d’autres termes qu’il était fortement à
craindre qu’il se soit agi d’une escroquerie à l’investissement.
C.Par acte du 13 novembre 2015, P., agissant par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à son annulation, à la levée immédiate et
intégrale du séquestre portant sur la relation bancaire n° [...], ordre étant
donné en ce sens à la banque gestionnaire du compte.
Par procédé du 26 novembre 2015, le Ministère public a
proposé le rejet du recours. Le procureur a notamment précisé que le
système informatique interne du Parquet vaudois ne lui permettait pas
d’accéder à la base de données des autres cantons pour établir si une
plainte pénale avait été déposée en Suisse par L.________ en particulier
contre H.________.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0]), sur la foi de témoignages écrits (P. 9/3 et 9/4)
contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP)
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par la titulaire du compte visé
par la mesure litigieuse, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216).
2.1La recourante soutient d’abord que les conditions permettant
d’ordonner un séquestre en vue de confiscation en nature (hypothèse
visée par l’art. 263 al. 1 let. d CPP) (recours, ch. III.A) ou de garantir
l’exécution d’une créance compensatrice (recours, ch. III.B) ne seraient
pas réunies, faute pour le Procureur de tenir les conditions d’une telle
mesure pour réunies au vu des motifs mêmes de l’ordonnance. A cet
égard, elle ajoute qu’un lien entre les avoirs déposés sur le compte
bancaire dont elle est ayant droit et l’infraction pénale dont est soupçonné
H.________ ne serait pas étayé à satisfaction de droit. Elle fait valoir ensuite
que les conditions des autres cas de séquestre légaux (non mentionnés
par l’ordonnance) ne seraient pas davantage réalisées, reprenant en
particulier le moyen déduit de l’insuffisance des soupçons et du défaut du
lien de causalité entre les fonds séquestrés et toute infraction éventuelle
(recours, ch. III.C, D et E).
2.2
2.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
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soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation,
cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou
les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est
fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple
possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima
facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4, et
les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le
juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas »,
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage
d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3, et les arrêts cités). Pour
appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et
l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la
seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18
août 2015/533 consid. 2.2.2).
L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits
qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-
prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive.
2.2.3Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
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(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un
rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par
rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6
consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère
subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes
conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2, et les références citées).
2.2.4L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer
sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure
prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre
conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou
263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche
l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre
que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est
pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice
puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car
elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250
consid. 2.1, et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a p. 99 ss; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et
3.3).
2.3
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2.3.1 En l’espèce, statuant expressément en application de l’art. 263
al. 1 let. d CPP, le procureur a considéré qu’il était probable que les
valeurs patrimoniales en question devraient être confisquées comme étant
le produit d’infractions pénales.
Force est de constater que le lien de causalité qualifié, exigé
par la jurisprudence (consid. 2.2.2 supra, spéc. ATF 140 IV 57 consid. 4.1),
entre l'infraction poursuivie et l'obtention des valeurs patrimoniales n’est
pas étayé à satisfaction de droit, à ce stade de la procédure du moins.
L’élément d’appréciation essentiel est constitué par l’origine des fonds
portés au crédit du compte de la recourante. Or, comme l’indique le
procureur, si « [l]es deux versements de CHF 100'000.- sur les comptes de
consignation des sociétés concernées semblent provenir de H.,
agissant par l’intermédiaire d’ [...]», « [i]l n’y a toutefois pas d’élément
permettant de démontrer que ceux-ci [avaie]nt été financés par
L. ». Les avis de crédit concernant le compte de consignation,
singulièrement celui de P.________ en cours de fondation, n’indiquent en
effet pas la référence du compte débité, mais se limitent à mentionner
que le donneur d’ordre était [...] et que le motif du paiement était la
constitution du capital. Après ces versements, effectués le 16 février 2015,
le compte n° [...] a été alimenté par P.________ « en cours de fondation »,
comme le mentionne l’avis de crédit au jour-valeur du 10 mars 2015, donc
vraisemblablement par le capital de 100'000 fr. préalablement versé sur le
compte de consignation. Comme cela ressort des pièces fournies par la
banque, aucun autre versement n’a été crédité sur le compte n° [...] de la
recourante. Il n’y a donc pas outre mesure de traçabilité des mouvements
de capitaux. Dans ces conditions, on ignore tout de la provenance du
capital de P., s’agissant en particulier du lien éventuel de ces
deniers avec les fonds confiés par L. en vertu de l’accord du 26
janvier 2015.
2.3.2Ce qui précède suffit à exclure le cas de séquestre en vue de
confiscation retenu par le procureur. Point n’est donc besoin d’examiner
les autres moyens du recours.
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Partant, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le
séquestre du compte n° [...].
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation
bancaire n° [...] (titulaire : P.) ouverte auprès de la banque [...].
L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 30 octobre 2015 est annulée en tant
qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire
n° [...] (titulaire : P.) ouverte auprès de la
banque [...].
III.L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
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10 -
IV.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour P.________),
-
[...], [...],
-T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Office fédéral de la police, MROS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1