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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021373-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par
D.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 27 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.017171-YBL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par une Procureure du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ et
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B.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sous
la référence PE15.017171-YBL.
b) Une autre enquête pénale, instruite par une autre
Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, est
également dirigée contre D.________ pour infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, sous la référence PE14.009315-XMA.
B.a) Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas du prévenu
D.________ (PE15.017171-YBL) afin qu'il soit instruit sous la référence
PE15.021373-YBL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
b) Le 5 novembre 2015, le dossier PE15.021373-YBL a été
repris sous la référence PE15.021373-XMA.
C.a) Par acte du 5 novembre 2015, D.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
b) Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le Ministère
public a conclu au rejet du recours de D.________. Il a en outre relevé que,
compte tenu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu dans
le cadre de la procédure PE14.009315-XMA, il se justifiait de disjoindre le
cas du prévenu de la cause PE15.017171-YBL afin de le joindre à la
première procédure et juger l'intéressé sur l'ensemble de son activité
délictuelle.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
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d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214
consid. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit
dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214
consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214
consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la
prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la
situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche,
de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction
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(Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier,
lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont
étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature
de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que
l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305
consid. 4b).
2.2En l'espèce, à l'appui de son ordonnance, le Ministère public a
exposé que la disjonction du cas de D.________ de celui de B.________
permettrait "de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres
concernés". Selon l'art. 30 CPP et les principes consacrés par la
jurisprudence (cf. supra), ce motif n'est pas suffisant pour justifier la
disjonction des deux causes. En outre, le Parquet invoque que cette
disjonction avait pour but de joindre le dossier PE15.021373-XMA à la
cause PE14.009315-XMA afin de juger le prévenu sur l'ensemble de son
activité délictuelle. Toutefois, ces deux dossiers n'ont pas encore été joints
et font actuellement l'objet de deux instructions séparées. Or, il aurait été
préférable que le Ministère public joigne la cause PE14.009315-XMA à la
cause PE15.017171-YBL et évite de disjoindre le cas du prévenu et de son
comparse dès lors que cela risque de compliquer l'instruction et de
conduire à deux procès distincts portant pour l'essentiel sur les mêmes
faits, ce qui pourrait aboutir à des jugements contradictoires.
C'est donc à tort que la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a disjoint le cas du prévenu D.________.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du
27 octobre 2015 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur
d’office de D., par 486 fr., TVA et débours inclus (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 27 octobre 2015 est annulée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D. est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office deD.________
sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour D.),
-M. B.,
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :