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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021288-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.021288-STL, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 13 octobre 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre
T.________ pour « harcèlement moral sur une personne incapable de se
défendre », pour « abus de faiblesse orchestré dans le but de ne pas faire
face à ses engagements » et pour « complot » (P. 4).
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B.Par ordonnance du 28 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a mis les
frais, par 200 fr., à la charge de M.________ (II). Le procureur a exposé que
les faits reprochés par M.________ à T.________ n’étaient manifestement pas
constitutifs d’une infraction pénale.
C.Par acte du 4 novembre 2015, M.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à la « restitution de ses droits » et à la désignation d’un conseil
juridique gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
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préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, la Cour de
céans ne discerne aucune infraction pénale dans les faits, peu clairs,
rapportés par le recourant, tant dans sa plainte pénale du 13 octobre 2015
que dans son recours du 4 novembre 2015.
Partant, la décision du Procureur de ne pas entrer en matière
ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.
3.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 al. 2 CPP
ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la
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partie plaignante ou au plaignant lorsque les infractions dénoncées sont
poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248). Il ne permet pas de le faire
lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le
Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la
Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les
personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué
l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter
les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de
manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant
figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne
des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF
6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).
3.2En l’occurrence, c’est à juste titre que le Procureur a mis les
frais de l’ordonnance attaquée à la charge de M.________. En effet, ce
dernier avait été mis en garde dans les ordonnances de non-entrée en
matière rendues le 8 mai 2015 dans les affaires PE14.022699-STL et
PE14.022712-STL que les frais de justice consécutifs aux plaintes dénuées
de fondement qu’il pourrait déposer seraient mis à sa charge.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de M..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :