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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par
N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 20 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 octobre 2015, L.________ a déposé plainte, exposant
avoir été violemment agressé à son domicile à [...], le 29 août 2015, par
trois individus décrits comme étant un « Noir », un « Arabe » et un
surnommé « le Portugais » qui en voulaient à son argent et qui l’avaient
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roué de coups et ligoté. Le plaignant a notamment précisé que l’homme
surnommé « le Portugais » était un homme blanc d’environ 165 cm avec
du surpoids, qu’il portait une sorte de veste ou de K-Way vert et qu’il avait
le capuchon sur la tête et une grosse paire de lunettes de ski. L.________ a
expliqué que son ami « [...] » avait contacté un prénommé « [...]», un
polonais, qui lui avait dit que N.________ avait participé au brigandage et
que celui-ci hébergeait chez lui deux « Blacks » et un « Arabe », qu’il
connaissait N.________ depuis l’école, mais qu’ils n’étaient pas amis et qu’il
pensait que N.________ était « le Portugais » qui l’avait agressé.
N.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est
soupçonné d’avoir participé au brigandage perpétré chez L.________ le 29
août 2015 et de consommer des produits stupéfiants. Entendu par la
police, il a contesté toute implication dans l’agression du plaignant du 29
août 2015 et a reconnu O.________ Il a indiqué qu’il connaissait L.________
depuis l’école, qu’il hébergeait de temps en temps des connaissances
dans son appartement, que O.________ avait dormi chez lui à quelques
reprises et que les dénommés « [...]» et « [...]» étaient polonais.
Entendu par la police le 23 octobre 2015, L.________ a reconnu
O.________ comme étant l’« Arabe ». Entendu le même jour, O.________
s’est défendu de toute implication dans le brigandage commis au
préjudice de L..
Réentendu par la police le 26 octobre 2015, L. a
déclaré qu’il ne pouvait pas dire si N.________ était présent ou non lors du
brigandage, mais que celui-ci pourrait correspondre à l’individu qui portait
des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ».
b) Par ordonnance du 26 octobre 2015 – confirmée par arrêt
de la Chambre des recours pénale du 3 novembre 2015 –, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________
pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23
novembre 2015.
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B.Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois,
soit au plus tard jusqu’au 23 décembre 2015 (II) et a dit que les frais de
l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 3 décembre 2015, N.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
notamment qu’il soit immédiatement remis en liberté.
Par avis du 9 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois ont été invités à se déterminer sur le recours dans un délai au 21
décembre 2015.
La première n’a pas répondu à cet avis. Quant au Ministère
public, il a conclu, le 14 décembre 2015, au rejet du recours et a produit la
demande de prolongation de la détention qu’il avait adressée au Tribunal
des mesures de contrainte le 14 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le condamné qui a qualité
pour recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 221 CPP, le recourant
reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu pour
suffisantes les présomptions de culpabilité qui existeraient contre lui.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
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octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP,
p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, dans son arrêt du 3 novembre 2015, la Chambre
des recours pénale s’est fondée, pour retenir l’existence de présomptions
de culpabilité suffisantes, sur les déclarations faites par le plaignant à la
police, selon lesquelles le recourant pourrait bien correspondre à l’inconnu
qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ».
D’après les explications fournies par L., le recourant était
également mis en cause par un nommé « [...]», contacté par « [...]», ami
du plaignant, qui avait indiqué au plaignant que le recourant avait
participé au brigandage tout en précisant que le recourant hébergeait trois
personnes, soit deux « Blacks » et un « Arabe » (cf. PV aud. de L.
du 21 octobre 2015, p. 5 in fine).
Le recourant fait valoir que « [...]» (W.) et « [...]»
(H.) n’ont en rien confirmé les dires du plaignant lors de leur
audition respective les 5 et 11 novembre 2015. Ces auditions ne figurent
pas au dossier, mais le Ministère public a rapporté quelques éléments de
celle du second dans sa demande de prolongation de la détention
provisoire du 14 décembre 2015 et ne conteste pas le moyen soulevé
dans ses déterminations du même jour. La déposition faite en qualité de
témoin par H.________ est ainsi trop vague pour fonder l’existence de
soupçons suffisants. En outre, le fait que l’on ait retrouvé, sur la coque de
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protection du téléphone portable qui aurait été dérobé, les empreintes de
O.________ ne paraît pas non plus pouvoir constituer un élément à charge
suffisant contre le recourant. Les soupçons, qui auraient dû se renforcer
avec l’avancement de l’enquête, demeurent à ce stade trop ténus pour
justifier le maintien en détention provisoire du recourant, lequel doit par
conséquent être libéré immédiatement.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si le
risque de collusion peut justifier le maintien du recourant en détention
provisoire, ce que celui-ci conteste.
3.En définitive, le recours contre l’ordonnance du 20 novembre
2015 doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que la
libération de N.________ de la détention provisoire est ordonnée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr.
40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2015 est réformée aux chiffres I
et II de son dispositif comme il suit :
« I. ordonne la libération immédiate de N.________ de la
détention provisoire, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour
une autre cause.
II. supprimé ».
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour N.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
-Service pénitentiaire (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :