351 TRIBUNAL CANTONAL 712 PE15.021179-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 octobre 2015, D.________ a déposé plainte, exposant avoir été violemment agressé à son domicile à [...], le 29 août 2015, par trois individus décrits comme étant un « Noir », un « Arabe » et un surnommé « le Portugais » qui en voulaient à son argent et qui l’avaient roué de coups et ligoté. Le plaignant a notamment précisé que l’homme
2 - surnommé « le Portugais » était un homme blanc d’environ 165 cm avec du surpoids, qu’il portait une sorte de veste ou de K-Way vert et qu’il avait le capuchon sur la tête et une grosse paire de lunettes de ski. D.________ a expliqué que son ami « [...]» avait contacté un prénommé « [...] », un polonais, qui lui avait dit que X.________ avait participé au brigandage et que celui-ci hébergeait chez lui deux « Blacks » et un « Arabe », qu’il connaissait X.________ depuis l’école, mais qu’ils n’étaient pas amis et qu’il pensait que X.________ était « le Portugais » qui l’avait agressé. X.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage avec séquestration perpétré chez D.________ le 29 août 2015 et de consommer des produits stupéfiants. Entendu par la police, il a contesté toute implication dans l’agression du plaignant du 29 août 2015 et a reconnu E.. Il a indiqué qu’il connaissait D. depuis l’école, qu’il hébergeait de temps en temps des connaissances dans son appartement, que E.________ avait dormi chez lui à quelques reprises et que les dénommés « [...]» et « [...]» étaient polonais. Entendu par la police le 23 octobre 2015, D.________ a reconnu E.________ comme étant l’« Arabe ». Entendu le même jour, E.________ a nié être impliqué dans le brigandage avec séquestration de D.. Réentendu par la police le 26 octobre 2015, D. a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si X.________ était présent ou non lors du brigandage, mais que celui-ci pourrait correspondre à l’individu qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ». B.Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2015.
3 - C. Par acte du 29 octobre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition de mesures de substitution. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
4 - 2.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à sa mise en détention provisoire et invoque la violation de son droit d’être entendu. 2.1La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP ; Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 226 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46). 2.2En l'espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée relative à l’existence de soupçons, qui se résume à l’affirmation que l’existence d’une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant se déduit du dossier, est manifestement insuffisante. Cela étant, le recourant a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure de recours. Compte tenu du large pouvoir d'examen
5 - dont dispose la Chambre des recours pénale, ce vice peut ainsi exceptionnellement être réparé par la cour de céans.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
6 - CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2.2Le recourant soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire, que l’accusation ne reposerait sur aucun élément probant et que le plaignant n’aurait pas pu dire s’il était présent ou non le jour du brigandage. Il conteste toute implication dans le brigandage avec séquestration du 29 août 2015 et affirme ne pas être « le Portugais ». Force est toutefois de constater que le recourant est mis en cause par le plaignant, qui a déclaré à la police que même s’il ne pouvait pas affirmer que c’était X., celui-ci pourrait correspondre à l’inconnu qui portait des lunettes de ski et qui se faisait appeler « le Portugais ». Le recourant est également mis en cause par un dénommé « [...]», contacté par « [...]», ami du plaignant, qui a indiqué au plaignant que le recourant avait participé au brigandage tout en précisant que celui- ci hébergeait trois personnes, soit deux « Blacks » et un « Arabe ». Certes, comme le relève le recourant, on peut s’étonner que le plaignant n’ait pas reconnu de manière plus affirmative le recourant comme étant « le Portugais », dès lors qu’ils se connaissaient depuis l’enfance. Toutefois, « le Portugais » portait une capuche et des lunettes de ski. Par ailleurs, le plaignant a identifié E. comme étant l’« Arabe ». Or, le recourant a reconnu qu’il avait hébergé E.________ à plusieurs reprises, crédibilisant ainsi les déclarations de « [...]».
7 - L’instruction n’en étant qu’à ses débuts, l’ensemble de ces éléments suffit à fonder une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre de X.________ pour justifier sa mise en détention provisoire d’une durée d’un mois. 3.3Le recourant conteste également le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. b CPP), faisant valoir que l’infraction reprochée a été commise il y a plus de deux mois. 3.3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3.2En l’espèce, au vu des dénégations des protagonistes mis en cause et des identifications en cours des prénommés « [...]» et « [...]», le risque de collusion est suffisamment établi à ce stade. Comme le relève le recourant, les faits litigieux se sont produits il y a deux mois. Or, le plaignant ne les a dénoncés que le 21 octobre 2015, de sorte que cet argument n’est pas pertinent. L’enquête en étant à ses débuts, il y a lieu de craindre que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes qui le mettent en cause ou qui sont susceptibles d’apporter un éclairage déterminant sur les circonstances du brigandage avec
8 - séquestration litigieux. Dans ces circonstances, le risque de collusion s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4 3.4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.4.2Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. X.________ est détenu depuis le 23 octobre 2015, soit depuis moins de deux semaines. Il est notamment prévenu de brigandage avec séquestration et de consommation de produits stupéfiants. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
4.1A titre subsidiaire, le recourant propose que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes et de se rendre dans un certain lieu.
4.3En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque de collusion retenu. En particulier, l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit certaines personnes et de se rendre dans un certain lieu n’est pas de nature à parer efficacement au risque de collusion. Le maintien de X.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Rubli, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. D.________, -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :