351
TRIBUNAL CANTONAL
250
PE15.021179-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par C.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-PHK,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________
pour brigandage qualifié et séquestration et enlèvement.
-
2 -
Ce dernier est soupçonné d’avoir participé, avec D.________ et
I., au brigandage perpétré le 29 août 2015 à [...], au domicile de
K., au cours duquel celui-ci aurait été roué de coups, serré au cou,
frappé à la tête au moyen d’une lampe de poche, puis avec le canon d’un
pistolet, et menacé de mort avec un harpon, afin de le contraindre à
remettre à ses agresseurs ses valeurs. Il aurait ensuite été traîné par les
cheveux et ligoté avec des câbles électriques dans la buanderie. Trois sacs
à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à
défaut de valeurs.
C.________ a été appréhendé le 31 mars 2016.
B.Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2016.
C.Par acte du 11 avril 2016, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du
respect de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire soit ordonnée pour une durée de trois semaines au maximum,
soit au plus tard jusqu’au 21 avril 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
-
3 -
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
- 4 -
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3
ad art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, C.________ a formellement été identifié sur
planche-photos, le 16 février 2016, par K.________ comme étant l’un de ses
agresseurs. Il a en outre admis l’essentiel des faits reprochés lors de son
audition d’arrestation du 1
er
avril 2016.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
C.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
-
5 -
3.1Le recourant conteste tout risque de collusion (art. 221 al. 1
let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, la Cour de céans vient de confirmer la mise en
détention du co-prévenu D.________ principalement pour un risque de
collusion (CREP 12 avril 2016/236). Comme l’a expliqué le Ministère public,
en raison des aveux du recourant et de la mise en cause de D.________ et
I., des auditions de confrontations devront avoir lieu afin d’établir
le déroulement exact des faits et le rôle joué par chaque prévenu dans
cette affaire. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en
prenant contact avec ses complices et en cherchant à influencer la victime
ou d’autres témoins.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, à ce
stade, de prévenir le risque retenu. En particulier l’interdiction d’entretenir
des contacts avec certaines personnes concernées par la procédure
pénale n’est pas de nature à parer efficacement au risque de collusion. Le
maintien de C. en détention provisoire est ainsi justifié.
-
6 -
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 mars 2016,
soit depuis deux semaines et demi. Les faits reprochés sont très graves et
le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
-
7 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :