351 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE15.021179-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour brigandage qualifié et séquestration et enlèvement.
2 - Ce dernier est soupçonné d’avoir participé, avec D.________ et I., au brigandage perpétré le 29 août 2015 à [...], au domicile de K., au cours duquel celui-ci aurait été roué de coups, serré au cou, frappé à la tête au moyen d’une lampe de poche, puis avec le canon d’un pistolet, et menacé de mort avec un harpon, afin de le contraindre à remettre à ses agresseurs ses valeurs. Il aurait ensuite été traîné par les cheveux et ligoté avec des câbles électriques dans la buanderie. Trois sacs à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à défaut de valeurs. C.________ a été appréhendé le 31 mars 2016. B.Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2016. C.Par acte du 11 avril 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois semaines au maximum, soit au plus tard jusqu’au 21 avril 2016. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
3 - les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
5 - 3.1Le recourant conteste tout risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3En l’espèce, la Cour de céans vient de confirmer la mise en détention du co-prévenu D.________ principalement pour un risque de collusion (CREP 12 avril 2016/236). Comme l’a expliqué le Ministère public, en raison des aveux du recourant et de la mise en cause de D.________ et I., des auditions de confrontations devront avoir lieu afin d’établir le déroulement exact des faits et le rôle joué par chaque prévenu dans cette affaire. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en prenant contact avec ses complices et en cherchant à influencer la victime ou d’autres témoins. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, à ce stade, de prévenir le risque retenu. En particulier l’interdiction d’entretenir des contacts avec certaines personnes concernées par la procédure pénale n’est pas de nature à parer efficacement au risque de collusion. Le maintien de C. en détention provisoire est ainsi justifié.
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4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 mars 2016, soit depuis deux semaines et demi. Les faits reprochés sont très graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour C.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :