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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 21 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) H.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est
soupçonné d’avoir participé, avec deux autres individus, au brigandage
perpétré le 29 août 2015 à [...] au domicile de [...], au cours duquel celui-
ci aurait été ligoté avec des câbles électriques et laissé dans la buanderie.
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2 -
L’instruction de la procédure pénale a été confiée au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par ordonnance du 26 octobre 2015 – confirmée par arrêt
de la Chambre des recours pénale du 3 décembre 2015 –, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________
pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23
novembre 2015.
c) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de H.________ pour un mois, soit jusqu’au 23 décembre 2015 au plus tard.
Le 3 décembre 2015, le prévenu a interjeté recours contre cette
ordonnance, en demandant sa libération immédiate de la détention
provisoire.
B.Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 23 mars 2016 (I et II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (III).
C.a) Par acte du 21 décembre 2015, H.________ a interjeté
recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 21
décembre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens notamment qu’il soit immédiatement remis en liberté.
b) Par arrêt du 28 décembre 2015, la Chambre des recours
pénale a réformé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
20 novembre 2015, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée,
pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
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3 -
c) Dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office du
recourant a indiqué le 6 janvier 2016 qu’à son avis, le recours déposé le
21 décembre 2015 était devenu sans objet depuis la libération de
H.________ à la suite de l’arrêt précité.
E n d r o i t :
1.Le recourant a été libéré de la détention provisoire par arrêt de
la Chambre des recours pénale du 28 décembre 2015, alors que la
présente procédure de recours était pendante.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP
22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr.
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4 -
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :