351 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE15.021179-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015. Il est soupçonné d’avoir participé, avec deux autres individus, au brigandage perpétré le 29 août 2015 à [...] au domicile de [...], au cours duquel celui- ci aurait été ligoté avec des câbles électriques et laissé dans la buanderie.
2 - L’instruction de la procédure pénale a été confiée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par ordonnance du 26 octobre 2015 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 décembre 2015 –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2015. c) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour un mois, soit jusqu’au 23 décembre 2015 au plus tard. Le 3 décembre 2015, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant sa libération immédiate de la détention provisoire. B.Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2016 (I et II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 21 décembre 2015, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 21 décembre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment qu’il soit immédiatement remis en liberté. b) Par arrêt du 28 décembre 2015, la Chambre des recours pénale a réformé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 novembre 2015, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
3 - c) Dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office du recourant a indiqué le 6 janvier 2016 qu’à son avis, le recours déposé le 21 décembre 2015 était devenu sans objet depuis la libération de H.________ à la suite de l’arrêt précité. E n d r o i t : 1.Le recourant a été libéré de la détention provisoire par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 décembre 2015, alors que la présente procédure de recours était pendante. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr.
4 - 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :