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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 236 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par I.________
contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par laquelle le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté sa requête d’exécution
anticipée de peine dans la cause n° PE15.021179-CMS, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
instruit, depuis le 23 octobre 2015, une enquête contre I.________ pour
lésions corporelles simples, brigandage, brigandage aggravé,
séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les
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stupéfiants. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir participé,
avec deux autres individus, à l’agression [...], qui a été roué de coups et
ligoté à son domicile le 29 août 2015, et de s’être rendu, dans la nuit du
22 au 23 octobre 2015, au domicile de [...], pour lui réclamer un montant
de 50 fr., contrepartie d’un morceau de haschisch qu’il lui avait fourni
quelques jours auparavant, et d’avoir frappé à coups de poings et de pieds
le prénommé, qui lui avait dit ne pas avoir la somme à disposition.
I.________ a été appréhendé le 23 octobre 2015.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2016. Par
ordonnance du 20 janvier 2016, la détention provisoire de I.________ a été
prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 23 avril 2016.
B.Le 20 janvier 2016, I.________, par l’intermédiaire de son défen-
seur d’office, a déposé une demande d’exécution anticipée de peine.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a rejeté cette demande en indiquant
« qu’une telle mesure est incompatible avec l’état de la procédure ».
C. Le 8 février 2016, I.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement mis au
bénéfice d’une exécution anticipée de peine.
Le ministère public s’est déterminé le 22 février 2016.
Invoquant le risque de collusion, en particulier en raison de nouveaux
éléments récemment apparus dans le dossier, il a conclu au rejet du
recours.
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Dans un courrier du 25 février 2016, I.________ a confirmé les
conclusions formulées dans son recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP;
CREP 30 janvier 2013/34; CREP
12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
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peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en
accusation a déjà été engagée, la direction de la procé-dure donne au
ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les
cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subor-
donnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du
prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure
commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le
but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
s’y oppose (al. 4).
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le juge-ment n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012
consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270
consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la
détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose
l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque
de collusion ou le risque de fuite
(TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CPP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administra-tion de la preuve (Robert-
Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber
(éd.), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin
pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de
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l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la
présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve
(Härri, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et
les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent
en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de
sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278; TF 1B_90/2012 du
21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 1B_415/2012 du 25 juillet
2012;
TF 1B_426/2012 du 3 août 2012).
2.2Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le
recourant fait notamment grief au ministère public de ne pas avoir
suffisamment motivé son ordonnance. S’agissant d’un grief de nature
formelle, dont l’admission mènerait en principe à l’annulation de la
décision attaquée (ATF 122 IV 8), il convient de statuer sur ce moyen en
premier lieu.
Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124
II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
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(ATF 122 IV 8 précité). La seule référence à la norme légale est
insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP
11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées). Le principe du
droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier
conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du
dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8
précité; ATF 121 I 230). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont
rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et
ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être
rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au
procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.3En l’espèce, dans son ordonnance du 28 janvier 2016, le
ministère public a motivé le rejet de la requête d’exécution anticipée de
peine présentée par I.________ en indiquant uniquement « qu’une telle
mesure est incompatible avec l’état de la procédure ». Si cette motivation
excède la simple référence à la norme légale topique, soit l’art. 236 CPP,
force est de constater que, l’ordonnance attaquée n'étant pas une
ordonnance simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP, une telle
motivation est insuffisante. On ne voit en effet pas comment le recourant
pouvait, sur la base de cette seule formulation, comprendre quels motifs
précis s’opposaient à sa requête. Cette indication est également trop
lapidaire pour permettre à l’autorité de recours d’exercer correctement
son contrôle. Le ministère public aurait dû indiquer, à tout le moins
brièvement, pour quelles raisons concrètes il considérait que les
conditions de la disposition citée n'étaient pas réalisées. Le droit d'être
entendu du recourant a ainsi été violé. Les explications données par le
ministère public dans ses déterminations du 22 février 2016 ne sauraient
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réparer ce vice. L’absence de motivation est en effet un vice trop grave
pour être guéri en instance de recours. L’autorité intimée ne peut en effet
se contenter de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable
ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit
d’être entendu pour n’exercer matériellement son droit de recours que
dans un second échange d’écritures.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 28 janvier 2016 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il
rende une nouvelle décision motivée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu'il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée
à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :