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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021173-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par
F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.021173-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 15 octobre 2015 par
V.________ Sàrl, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
décidé, le 4 février 2016, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
F.________ pour avoir créé, puis produit à la Croix-Rouge, une fausse
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attestation de réussite d’un examen linguistique et avoir ainsi obtenu
l’autorisation d’exercer en Suisse sa profession de physiothérapeute.
b) Dans sa plainte du 15 octobre 2015, V.________ Sàrl faisait
également grief à F., qui était alors son employé, de l’avoir
dénigrée et de l’avoir décrédibilisée auprès des clients en disant qu’elle
allait faire faillite. F. aurait en outre apposé sa plaquette de
praticien juste au-dessous de celle du cabinet V.________ Sàrl, créant ainsi
une confusion vis-à-vis de ses clients. Enfin, le prévenu se serait installé,
en qualité de physiothérapeute indépendant, à quelques mètres du
cabinet de la plaignante, en violation de la clause de non-concurrence
figurant dans le contrat travail signé par les parties le 1
er
octobre 2013.
Selon la plaignante, ces faits seraient constitutifs d’infractions à la LCD
(Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241).
c) Le 26 septembre 2016, le Ministère public a décidé de
l’extension de l’instruction pénale contre F.________ notamment pour avoir
dérobé des dossiers clients au préjudice du cabinet V.________ Sàrl et pour
avoir copié sans autorisation des fichiers électroniques de facturation de
clients de la plaignante.
d) Le 19 octobre 2016, la procureure a ouvert une instruction
pénale contre F.________ pour avoir faussement indiqué que le Dr
T., en toute connaissance de cause, s’était rendu avec lui en
Belgique afin de se procurer une fausse attestation de réussite d’un
examen linguistique et pour avoir déclaré que la plaignante était au
courant qu’il avait agi de la sorte en vue d’obtenir une autorisation
d’exercer en Suisse.
e) Le 7 février 2017, dans le délai de prochaine clôture imparti
par le Ministère public, F. a conclu à l’allocation d’un montant de
8'769 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P.
82/2 ; cf. également P. 64, p. 5 et P. 70, p. 3).
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B.a) Par acte du 27 février 2017, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
contre F.________ pour vol, soustraction de données, escroquerie, calomnie
subsidiairement diffamation, faux dans les certificats et dénonciation
calomnieuse.
b) Par ordonnance du 27 février 2017, la procureure a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour
infraction à la LCD (I), a refusé d’allouer à F.________ une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré que la
plainte était tardive s’agissant de certains faits, dont la plaignante avait
déclaré avoir eu connaissance en 2014 (cf. PV aud. 1). Par ailleurs, la
violation prétendue d’une clause d’interdiction de concurrence relevait du
droit civil.
En ce qui concerne les effets accessoires du classement, la
procureure a jugé que les faits reprochés au prévenu ne revêtaient aucune
complexité particulière. Elle a précisé avoir entendu la partie plaignante
afin d’établir à quelle époque remontaient les faits dénoncés. S’étant
immédiatement rendue compte que la plainte était tardive, elle avait
renoncé à ouvrir formellement une instruction et à entendre le prévenu
sur ces faits. Dans ces circonstances, l’assistance d’un mandataire
professionnel n’apparaissait pas nécessaire.
C.Par acte du 13 mars 2017, F.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre II
en ce sens qu’un montant de 8'769 fr. 15 lui soit alloué à tire d’indemnité
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le
prévenu, qui a qualité afin de recourir pour contester le rejet de ses
conclusions tendant à l’allocation d'une indemnité, le recours est
recevable.
1.3.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais,
les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conclut à l'allocation d’un montant de
8'769 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Excédant 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence
de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois
juges (art. 395 let. b CPP).
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est
acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de
classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée
correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré
pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation
d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre
de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit
ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat
peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable
des droits de la défense. Cela peut par exemple être le cas lorsque la
procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première
audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8
juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).
2.2En l’espèce, même si l’infraction à l’art. 23 LCD est un délit et
non une simple contravention, le recourant reconnaît que les faits objet du
classement ne présentaient aucune complexité particulière. De plus, si la
procureure a ouvert formellement une instruction pénale pour les diverses
infractions qui ont abouti à un acte d’accusation, il n’en va en revanche
pas de même des infractions à la LCD visées par l’ordonnance de
classement. En effet, après avoir entendu la partie plaignante le 10 mai
2016 afin d’établir l’époque des faits incriminés, la procureure s’est
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rapidement rendue compte que la plainte était tardive sur ce point et a en
conséquence renoncé à entendre le prévenu sur ces faits. Dans ces
conditions, le recours à un avocat ne constituait pas un exercice
raisonnable des droits de procédure s’agissant de l’infraction à la LCD (cf.
ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid.
2.1).
Le recourant fait valoir qu’il était prévenu d’autres infractions,
pour lesquelles il a été mis en accusation, qu’outre la présente cause, il
est partie à un litige civil et qu’il est l’objet d’instructions conduites par les
services de la santé publique des cantons de Vaud et Fribourg et que la
partie plaignante était pour sa part assistée d’un avocat. Ces
circonstances ne changent toutefois rien au constat selon lequel le recours
à un avocat, en ce qui concerne les faits visés par l’ordonnance de
classement, ne procédait pas d’un exercice raisonnable des droits de
procédure. Il en va de même du fait que le recourant n’est pas de langue
maternelle française, l’intéressé ayant été entendu par le Ministère sans le
concours d’un interprète (PV aud. 4).
Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir le
recourant, le fait que les frais de procédure, s’agissant des faits objet du
classement, aient été intégralement laissés à la charge de l’Etat n’entraîne
pas automatiquement l’allocation au prévenu libéré d’une indemnité au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lorsque, comme dans le cas présent, le
recours à un avocat ne procède pas d’un exercice raisonnable des droits
de procédure.
Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies,
c’est à juste titre que la procureure a refusé d’allouer au recourant une
indemnité au sens de cette disposition.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance de classement du 27 février 2017 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 27 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à
la charge de F..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour V.________ Sàrl et T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-SECO,
-Service de la population (F., [...]),
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :