351 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE15.021171-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par A.H.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021171-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 22 et 23 octobre 2015, C.H.________ et B.H.________ ont respectivement déposé plainte pénale contre A.H.________. Le premier reproche à son père de l’avoir délibérément heurté avec sa voiture, alors qu’il roulait à l’allure du pas, et de lui avoir craché au visage, le 22 octobre
2 - 2015 à Lausanne. La seconde expose que son ex-mari aurait roulé avec sa voiture alors qu’elle y était agrippée et qu’il l’aurait ainsi traînée sur environ 50 mètres, le 22 octobre 2016 à Lausanne. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 26 octobre 2015, une instruction pénale contre A.H.________ et l’a étendue en date du 18 novembre 2015. A ce stade, A.H.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. b) Le 4 janvier 2016, A.H.________ a quant à lui déposé plainte contre B.H.________ et C.H., leur reprochant de l’avoir frappé le 22 octobre 2015. Par ailleurs, C.H. aurait endommagé le véhicule de son père et l’aurait contraint à s’arrêter. Le 18 janvier 2016, à la suite des faits dénoncés dans la plainte précitée, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.H.________ et contre C.H.. c) Le 31 mars 2016, le procureur a encore décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.H., pour avoir, le 15 février 2016, dérobé une porte en bois et des stores à lamelles au préjudice de [...] SA. B.Par ordonnance du 24 mars 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas des prévenus C.H.________ et B.H., repris dans le cadre de l’enquête PE17.005485-RMG, pour le motif que leur cas, distinct de celui des autres, permettrait de simplifier la procédure. C.Par acte du 5 avril 2017, A.H. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
3 - Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance. Le 28 avril 2017, B.H.________ a déclaré renoncer à se déterminer. Quant à C.H.________, il n’a pas procédé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
2.2 En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le recourant, on ne voit pas en quoi la procédure serait simplifiée à la suite de la disjonction ordonnée par le Ministère public. En outre et surtout, les infractions reprochées à A.H., B.H. et C.H.________ sont étroitement liées, puisqu'elles résultent toutes d'un seul et même complexe de faits, soit l'événement qui s'est produit en date du 22 octobre 2015. La disjonction des procédures pénales engendrerait ainsi un risque de jugements contradictoires, puisque chaque protagoniste a la qualité de prévenu et de partie plaignante et cherchera à tirer des arguments de l'implication des autres. Le recourant explique d'ailleurs les actes
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :