351 TRIBUNAL CANTONAL 833 PE15.021160-OJOVCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021160-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) G.________ a été interpellé le 22 octobre 2015 à 16h45. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 11h07. Le 23 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la
b) Le casier judiciaire suisse du recourant fait état de six condamnations entre 2007 et 2013, principalement mais non seulement pour des infractions contre le patrimoine ; G.________ fait par ailleurs l’objet de deux autres enquêtes pénales pendantes, la première pour voies de fait et menaces ( [...]) et la seconde pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ( [...]). c) Par courrier du 19 novembre 2015, le prévenu a exposé ses craintes quant à l’audition du témoin H., indiquant qu’elle était une amie de la plaignante et qu’elle pourrait être influencée. Il a ensuite relaté une altercation qu’il aurait eue avec V., dans laquelle cette dernière l’aurait menacé d’un couteau et l’aurait blessé à la main. Il a également abordé une autre altercation, dont X.________ aurait été témoin, en admettant qu’il avait repoussé à plusieurs reprises V.________ pour se défendre et qu’il lui avait asséné une gifle mais qu’il ne lui avait pas donné d’autres coups. Il a enfin indiqué qu’il n’allait plus s’approcher de la victime de quelque façon que ce soit et que leur relation était terminée.
3 - d) Par courrier daté du même jour, G., par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate aux motifs que les risques de fuite et de collusion ne seraient pas réalisés et que le risque de réitération serait suffisamment pallié par une interdiction de périmètre et de prise de contact avec la plaignante. Il a encore ajouté que la plaignante serait retournée habiter chez sa mère, et qu’à sa sortie de prison il pourrait loger chez la sienne et qu’en tout état de cause, de par son permis F, une solution de logement pourrait être trouvée par l’EVAM. Il a ajouté qu’il reprendrait son suivi hebdomadaire auprès du Dr [...], indépendamment de toutes mesures de substitution sur ce point. Le 23 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours réalisés. Dans ses déterminations du 26 novembre 2015, G. a expressément demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. e) G.________ a été entendu le 1 er décembre 2015. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne présentait plus de risque de réitération dès lors qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il ne consommait plus ni alcool, ni stupéfiants. Il a néanmoins admis avoir manqué plusieurs contrôles d’abstinence imposés dans le cadre de sa libération conditionnelle. Pour le surplus, il a exposé sa situation personnelle et financière, précisant percevoir une rente AI à 100% depuis environ une année suite à des traumatismes subis du fait d’actes violents vécus quand il était petit et vouloir entreprendre un stage dans les ateliers protégés en vue de trouver à moyen terme une place d’apprentissage. Il a relativisé certains des agissements qui lui étaient reprochés et a ajouté que les deux autres enquêtes ouvertes ne concernaient pas V.________. Enfin, il a conclu à sa libération, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de périmètre et/ou de contact.
4 - B. Par ordonnance du 1 er décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 19 novembre 2015 par G.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 11 décembre 2015, G., sous la plume de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la levée de sa détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que toutes mesures de substitution jugées utiles soient ordonnées, en particulier l’interdiction d’entretenir quelque contact que ce soit avec V. et l’interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du domicile de cette dernière. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2Le recourant conteste l’étranglement, même s’il admet certains dérapages (recours, p. 3). Les éléments au dossier permettent toutefois de retenir la violence dont fait régulièrement preuve le prévenu. On relèvera tout d’abord que les déclarations de la plaignante sont corroborées par les témoignages d’une voisine ayant assisté à une altercation (P. 4, p. 6) et de son amie H.________, qui a assisté à deux altercations, dont celle de septembre 2015, et qui a déclaré : « ce jour-là, j’ai vraiment cru qu’il allait lui casser les deux bras. Il lui avait donné une claque. C’était violent et j’avais pleuré » (PV aud. 4, p. 3, l. 84 ss). A cela
3.1Le recourant conteste le risque de réitération et soutient que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un pronostic très défavorable. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
7 - de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). 3.3En l’occurrence, les éléments relevés ci-dessus (cf. consid 2.2 supra) démontrent que le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises à V.________ depuis 2013 et que ses actes de violence semblent être de plus en plus sérieux, la prénommée ayant notamment spécifié qu’à son avis « l’épisode le plus violent c’était le 22 octobre 2015, car il m’a étranglé (sic) à deux reprises » (PV aud. 2 p. 5, l. 167). Le casier judiciaire de G.________ et les éléments factuels démontrent au surplus une propension à la violence très inquiétante chez ce dernier, qui n’a pas hésité à enfreindre la loi pénale à maintes reprises, malgré de multiples passages en prison. Par ailleurs, au vu de l’état de santé psychique du recourant et de sa situation pour le moins précaire (cf. supra A. d in fine), on ne saurait retenir que seule V.________ puisse être touchée par de nouveaux actes de violence, d’autant que le prévenu ne fait preuve d’aucune prise de conscience évidente. Il est encore à relever que le suivi ambulatoire, bien qu’ordonné dans un autre contexte, n’a pas permis de parer au risque de réitération. Au vu de tous ces éléments, et bien que le prévenu conteste les faits les plus graves, le risque qu’il s’en prenne à nouveau à V.________, voire à des tiers, est manifeste et il importe de faire primer la protection de l’intégrité physique de ceux-ci, particulièrement de la plaignante, sur la liberté du prévenu. Partant, seul un pronostic très défavorable doit être retenu.
8 - Le risque de réitération étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de fuite et de collusion le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. A ce stade, comme l’a relevé à raison le Tribunal des mesures de contrainte, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes à pallier le risque de récidive, au vu de ses antécédents. Le recourant n’a d’ailleurs pas respecté des injonctions judiciaires récentes, à savoir se soumettre à des contrôles d’abstinence, de sorte que l’on peut fortement douter qu’il soit apte à respecter une interdiction de périmètre et/ou de contact.
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. En l’espèce, compte tenu des infractions faisant l'objet de l'instruction, les deux mois de détention subis à ce jour par G.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 1 er décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er décembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour V.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: