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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021096-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par
M.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23
octobre 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.021096-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 octobre 2015, F.H., agissant en qualité
d’administrateur de la société anonyme M. SA, a déposé une
plainte pénale, reçue le 20 octobre 2015 par le Ministère public de
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l’arrondissement du Nord vaudois, contre son fils B.H.________ pour vol et
abus de confiance.
Il est reproché à ce dernier de ne pas avoir, dans le courant du
mois de septembre 2014, soit peu avant de quitter son emploi au sein de
l’entreprise précitée, restitué le prix de vente de 22'500 fr. du véhicule
Audi A5 qu’il avait été chargé de vendre pour le compte de celle-ci. Il lui
est également reproché d’avoir, dans le courant du mois d’avril 2015,
dérobé le véhicule Mini Cooper appartenant à la société M.________ SA.
B.Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ SA (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré, en
appliquant le principe de la transparence, que la partie plaignante, à
savoir une société anonyme dont l’administrateur unique était le père de
la personne visée par la plainte, était un proche et que, par conséquent,
les infractions reprochées n’étant poursuivies que sur plainte, la plainte du
12 octobre 2015 était tardive. Il a en outre, conformément au principe de
la subsidiarité du droit pénal, estimé que les règles de droit civil étaient
suffisantes pour permettre à la société M.________ SA de récupérer ses
biens.
C.Par acte du 3 novembre 2015, M.________ SA a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère
public afin qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 consid. 2.1 du 5 avril
2012 ; TF 1B_67/2012 consid. 2.2 du 29 mai 2012).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a), ou
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encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut
vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée
ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction ; ce n’est que si aucun acte
d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il
peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n.
9 ad art. 310 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 23
novembre 2011/517 consid. 2a). En cas de doute sur la possibilité
d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée
en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP ;
Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248 ;
CREP 23 novembre 2011/517 consid. 2a). En revanche, le Ministère public
doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas
où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie
pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par
une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation
apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1La recourante soutient que le principe de la transparence ne
serait en l’espèce pas applicable et que la personne visée par sa plainte
ne pourrait ainsi pas être considérée comme un proche vis-à-vis d’elle, de
sorte que les infractions alléguées se poursuivraient d’office, rendant
l’argument du Ministère public relatif au dépôt de plainte tardif
inapplicable.
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3.2L’art. 620 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220)
prévoit que la société anonyme est celle qui se forme sous une raison
sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions,
et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social (al. 1). Les
actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent
pas personnellement des dettes sociales (al. 2).
Le principe de la transparence (Durchgriff) vise à protéger les
créanciers floués qui se verraient indûment opposer la dualité de
personnes juridiques constituant en réalité une seule et même entité.
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou
la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe
pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans
la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle ;
on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le
fait d’invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (ATF 121 I 319 consid. 5a/aa et les références citées ; cf. ATF
132 II 489 consid. 3.2 ; ATF 128 Il 329 consid. 2.4 ; TF 4A_58/2011 du 17
juin 2011 consid. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire
unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui
ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un
contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c) ou une prohibition de concurrence ou
encore pour contourner une interdiction (TF 4A_384/2008 du 9 décembre
2008 consid. 4.1). Ainsi, le Tribunal fédéral n’a pas laissé une liberté
illimitée aux actionnaires uniques. Il a rappelé que, s’agissant d’une
société immobilière sous forme d’« Einmanngesellschaft », soit de société
unipersonnelle, il y avait lieu d’opposer à la société les connaissances de
l’actionnaire unique (ATF 128 II 329 consid. 2.4). En outre, la Cour de
céans a considéré que l’exception du « Durchgriff » doit le rester, mais la
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jurisprudence admet que, dans certains cas, l’actionnaire doit se voir
opposer certaines connaissances et vice-versa (CREP 26 juin 2015/437).
3.3Il ressort de l’extrait du registre du commerce au dossier (P. 6)
que F.H.________ est l’actionnaire et l’administrateur unique, avec
signature individuelle, de la partie plaignante, soit de la société M.________
SA. Le capital-actions de cette dernière a été entièrement libéré au moyen
d’actions nominatives avec restrictions de transmissibilité. Il est
également établi que le prénommé est le père de B.H.________ et que
celui-ci a travaillé pour le compte de la société, soit sous les ordres de son
père, par le passé. De plus, de par sa position dans la société, F.H.________
a une maîtrise totale de celle-ci et l’entière connaissance de ce qui s’y
passe, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il existe en réalité une
identité de personnes. Il est par conséquent légitime d’opposer à la
société M.________ SA la relation de proche qui existe entre le père et le
fils. Dans le cas contraire, cela reviendrait à favoriser les
« Einmanngesellschaften » (sociétés unipersonnelles) au détriment des
personnes individuelles, ce que le législateur ne saurait avoir voulu dans le
cadre de l’art. 110 al. 1 CP.
Compte tenu de ce qui précède, la plainte datée du 12 octobre
2015 visait bel et bien un proche au sens de la disposition précitée. Les
infractions d’abus de confiance et de vol se poursuivent donc en l’espèce
uniquement sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 et 139 ch. 4 CP), de sorte que
celle-ci, reçue en date du 20 octobre 2015 par le Ministère public, soit plus
de trois mois après la survenance des derniers faits reprochés à
B.H.________, est manifestement tardive, conformément à l’art. 31 CP.
4.Dès lors que le premier motif justifiant l’ordonnance de non-
entrée en matière entreprise a été confirmé, il n’y a pas lieu d’examiner le
second grief invoqué par le recourant, relatif au principe de la subsidiarité
du droit pénal.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________ SA, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 octobre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M.________ SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour M.________ SA),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :