Recours irrecevable faute de fourniture de sûretés

CREP pe15-021086-344/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 juin 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une ordonnance de classement du Ministère public de La Côte. La juridiction d’appel lui a ordonné de verser une avance de frais de CHF 550 au plus tard le 16 May 2016, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Elle n’a pas retiré le pli recommandé, n’a pas versé l’avance et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a dès lors déclaré le recours irrecevable et laissé l’émolument de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; le défaut de fourniture, dans le délai imparti, des sûretés requises pour les frais entraîne l’irrecevabilité du recours. L’autorité de recours peut exiger du recourant qu’il fournisse des sûretés en garantie des frais et indemnités prévisibles ; si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours. Le point déterminant est la fourniture des sûretés dans le délai, laquelle peut intervenir par remise au tribunal ou par versement par voie postale ou bancaire au plus tard le dernier jour du délai. Si la partie ne paie pas et ne demande ni une prolongation du délai ni sa restitution, le recours est déclaré irrecevable ; la répartition des frais est régie séparément par Arts. 422 and 423 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE15.021086-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2016 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.021086-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 21 avril 2016, N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 26 avril 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 16 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis et n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale

  • 3 - prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-paymentprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension or restoration, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 paras. 1-2 CCP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the appeal is not admissible. The appellant did not retrieve the registered notice and did not pay the deposit by the deadline.

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Given the inadmissibility of the appeal, the court ordered the sole appeal fee to remain borne by the State pursuant to the applicable cost rules.

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