351
TRIBUNAL CANTONAL
540
PE15.020962-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP ; 34 ss LCR
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2017 par Z.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.020962-
SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 octobre 2014, vers 16h30, sur la route de [...], à [...],
une collision est survenue entre la voiture de tourisme conduite par
I.________ et le motocycle piloté par Z.________.
-
2 -
b) Le même jour, I.________ et D., qui avait assisté à
l’accident, ont été entendus par la police en qualité de personnes
appelées à donner des renseignements.
c) Le 21 octobre 2015, la police cantonale vaudoise a établi un
rapport préalable (P. 4). Celui-ci fait en substance mention des faits
suivants :
I. circulait, feux de croisements enclenchés, en file, de
[...] en direction de [...], à une vitesse d’environ 30 km/h en raison d’un
train routier agricole la précédant. Peu avant le [...], elle a enclenché son
indicateur de direction à gauche, puis a regardé dans ses rétroviseurs et
s’est positionnée en ordre de présélection au centre de la chaussée pour
rejoindre la route de [...] et se diriger en direction de [...].I.________ a
stoppé un court instant son véhicule, puis a démarré et obliqué à gauche.
A ce moment, Z., qui circulait au guidon de son motocycle dans la
même direction à une vitesse indéterminée et avait entrepris de dépasser
la file de véhicules, dont celui de D., par la gauche, a heurté l’aile
gauche de la voiture d’I.. Lors du choc, Z. a été
désarçonné de son motocycle et a chuté lourdement au sol. Grièvement
blessé, il est resté couché, inconscient, avant d’être pris en charge par le
personnel ambulancier et héliporté aux HUG.
d) Le 22 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre I..
e) Le 5 novembre 2015, Z. a déposé plainte et s’est
constitué partie plaignante.
f) Le 27 novembre 2015, il a été entendu par la police en
qualité de personne appelée à donner des renseignements.
g) Le rapport médical établi le 4 décembre 2015 par le CHUV
(P. 19) indique en substance que Z.________ a subi un polytraumatisme,
notamment des fractures en série de toutes les côtes gauches et des
-
3 -
côtes droites, une fracture des processus épineux D3 à L1, une fracture du
tassement D3 à D5 avec lésion ligamentaire associée, un hématome sous-
arachnoïdien pariétal gauche, un hématome surrénalien gauche, une
fracture de l’humérus proximal droit intra-articulaire, une fracture du 5
e
métacarpe droit et une fracture de la tête radiale droite. Selon le rapport,
ces lésions ont gravement mis la vie de l’intéressé en danger.
h) Le 3 décembre 2015, la police cantonale a établi un rapport
complémentaire (P. 21), à l'appui duquel elle a produit un cahier de
photographies (P. 23).
Il ressort notamment de ce document qu'I.________ n'a pas
observé une dernière fois le trafic qui la suivait avant d'obliquer à gauche.
En outre, il n'a pas pu être établi si elle avait marqué ou non un temps
d'arrêt avant d'obliquer, ses déclarations et celles de D.________ étant
contradictoires sur ce point.
Au terme de son rapport, la police a dénoncé Z.________ pour
avoir enfreint les art. 35 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 et 10 OCR (Ordonnance sur les règles de
la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), lui reprochant
d'avoir entrepris le dépassement d’une file de voitures circulant à faible
allure, sans avoir voué toute l’attention commandée par les circonstances
et sans avoir tenu compte du fait que l’une d’entre elle s’était placée en
ordre de présélection au centre de la chaussée, indicateurs de direction
enclenchés, dans l’intention manifeste d’obliquer à gauche. La police a
également dénoncé I.________ pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 LCR et 3
al. 1 OCR. Elle expose en substance que la prénommée n'a pas observé
une dernière fois le trafic venant de l'arrière avant d'obliquer à gauche,
sans égard au motocycliste qui la dépassait.
i) Le 15 février 2016, l'expert [...] a déposé un rapport
d'expertise technique (P. 26). Il a en substance relevé que l'analyse de
l'accident indiquait que la vitesse de collision du motocycle conduit par
Z.________ se situait entre 50 et 64 km/heure. En outre, il a indiqué que
-
4 -
certains éléments de la déposition de D.________ n’étaient pas compatibles
avec les faits constatés sur place. Par ailleurs, l’expert a déclaré qu’il ne
pouvait ni confirmer ni infirmer les conclusions du rapport technique [...]
établi par la police scientifique le 6 novembre 2015 (P. 15). Il a encore
indiqué que le point de choc se situait sur la route de [...],
approximativement au centre de la voie de circulation empruntée par les
usagers circulant vers [...], à la hauteur de l’îlot directionnel implanté au
terme de la route de [...].
j) Le 14 avril 2016, l’expert a rendu un rapport
complémentaire (P. 34), dans lequel il a confirmé que la voiture de
tourisme d’I.________ et le motocycle piloté par Z.________ se trouvaient sur
la voie de dépassement lorsque le choc a eu lieu.
B.Par ordonnance du 19 mai 2017, le Ministère public a renoncé
à poursuivre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation
routière (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
I.________ pour lésions corporelles graves par négligence (II), a renvoyé
Z.________ à agir devant le juge civil (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu
d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a statué sur le
sort des pièces à conviction (V) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (VI).
La Procureure a notamment retenu qu’I.________ avait ralenti
progressivement sa vitesse, tout en enclenchant simultanément ses
indicateurs gauches, dans le but d’obliquer à gauche, et qu’elle avait
ensuite regardé dans ses rétroviseurs avant de se positionner en ordre de
présélection vers le centre de la chaussée. Le Ministère public a par
ailleurs retenu que la prévenue n’avait pas observé une dernière fois le
trafic qui la suivait avant de s’engager sur la route de [...] et qu’il n’avait
pas pu être établi si elle avait marqué un temps d’arrêt avant d’obliquer.
La Procureure, qui s’est fondée sur l’ATF 125 IV 83, a néanmoins considéré
qu’I.________ pouvait se prévaloir du principe de la confiance et qu’elle ne
devait pas s’attendre à voir surgir derrière elle Z.________ au guidon de sa
-
5 -
moto, en train d’effectuer un dépassement illicite, dans la mesure où elle
avait pris toutes les précautions nécessaires compte tenu des
circonstances. Ainsi, aucune infraction ne pouvait être reprochée à la
prévenue.
C.Par acte du 21 juin 2017, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction
complémentaire sur le chef d’accusation de lésions corporelles graves par
négligence porté contre I..
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214 ; CREP
17 mai 2017/330), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours formé par Z. est recevable.
-
6 -
2.1Le recourant, invoquant une violation du principe in dubio pro
duriore, critique notamment les faits retenus par la Procureure. Il invoque
également une violation de l’art. 34 al. 3 LCR.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
-
7 -
2.2.2
2.2.2.1Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
conducteurs qui le suivent. Le conducteur qui veut obliquer à gauche se
tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) ; avant d’obliquer
dans cette direction, il accordera la priorité aux véhicules qui viennent en
sens inverse (art. 36 al. 3 LCR).
Plus précisément, le conducteur qui veut obliquer à gauche a
l’obligation de se mettre en ordre de présélection ; il doit manifester au
préalable son intention au moyen de l’indicateur de direction (art. 39 LCR).
Il ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation en
sens inverse au moment où il fait sa présélection (art. 13 al. 2 OCR) et doit
avoir des égards pour les usagers qui suivent, et donc ne pas les mettre
en danger et s’attendre à être dépassé, la manœuvre devant en outre être
exécutée à temps (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.2 ad art. 36
LCR).
Selon la jurisprudence, le conducteur obliquant à gauche, qui
s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son
indicateur de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention
une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter
en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement
par la gauche (ATF 125 IV 83).
2.2.2.2L’art. 35 al. 3 LCR prévoit que celui qui dépasse doit avoir des
égards pour les autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut
dépasser. Le dépassement est interdit lorsque le conducteur manifeste
son intention d’obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR). Les véhicules qui se
sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront
être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR ; cf. art. 10 al. 1 OCR).
-
8 -
L’art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment
pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se
suivent, constitue la règle principale en imposant au conducteur qui suit
des obligations essentielles ; la distance suffisante doit toujours être
respectée (Bussy et al., op. cit., n. 5.4 ad art. 34 LCR). Le dépasseur
engagé peut toutefois invoquer le principe de la confiance que les
dépassés ne déboîteront pas (Bussy et al., op. cit., n. 2.24 ad art. 35 LCR
et la référence citée).
2.3
2.3.1Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’impact
n’aurait pas eu lieu à la hauteur du rétroviseur gauche du véhicule conduit
par I., mais à l’arrière de celui-ci, si, comme l’a retenu la
Procureure, le véhicule conduit par la prévenue s’était mis en ordre de
présélection au centre de la chaussée. L’affirmation de la Procureure
serait donc contredite par les éléments du dossier.
Il ressort tant des déclarations d’I. que de celles de
D.________ que la prénommée a enclenché son indicateur de direction
gauche puis s’est déportée avec son véhicule sur le centre de la chaussée,
« proche des traits blancs », puis a obliqué à gauche et s’est engagée afin
de rejoindre la route de [...] (PV aud. 1 et 2). Selon les déclarations des
prénommés, le choc a eu lieu sur le côté avant gauche de la voiture alors
que celle-ci avait franchi la ligne de direction (Ibid.). Par ailleurs, comme le
montre effectivement les photographies au dossier, les dégâts ont été
constatés au niveau de l’aile gauche du véhicule d’I.________ et du
rétroviseur extérieur (P. 23, P. 36 et P. 34). Ainsi, les dégâts constatés sont
cohérents avec la version des intéressés, soit que la voiture se trouvait sur
la voie de circulation opposée au moment du choc. Au demeurant, le
recourant perd de vue que, dans son ordonnance de classement, la
Procureure a expressément retenu qu’I.________ avait franchi la ligne de
direction avant l’impact (cf. p. 3). Par ailleurs, cela est attesté par les
simulations informatiques effectuées par l’expert (P. 26, p.15 ; P. 34). Cela
-
9 -
démontre que la manœuvre de l’intimée a bien été effectuée en deux
temps, le positionnement en ordre de présélection, puis le virage sur la
gauche en franchissant la voie de circulation inverse. Si le choc avait eu
lieu plus tôt, les dégâts auraient été causés non pas au niveau du
rétroviseur et de l’aile avant, mais vraisemblablement plus à l’arrière sur
le côté gauche.
Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
2.3.2Le recourant reproche également au Ministère public de s’être
fondé pour l’essentiel sur la déposition de D.________ pour disculper la
prévenue de toute faute, alors que l’expert a indiqué que les déclarations
de ce dernier n’étaient pas compatibles avec les faits constatés sur les
lieux de l’accident.
En page 5 de son rapport d’expertise technique (P. 26),
l’expert a expressément mis en évidence, en les surlignant en jaune, quels
éléments des déclarations de D.________ n’étaient pas compatibles avec
les faits constatés sur place par la police. Ainsi, on relève que D.________ a
indiqué que la prévenue conduisait une voiture de couleur grise alors
qu’en réalité elle était bleue, qu’il a dit que la moto s’était arrêtée net à
l’endroit du choc alors qu’elle avait glissé jusqu’à une bande herbeuse et
qu’il a déclaré que ce véhicule s’était couché sur le flanc gauche alors
qu’en fait, il s’agit du flanc droit.
Force est de constater que les imprécisions susmentionnées ne
portent pas sur des faits déterminants. De plus, les déclarations .________
concordent pour le reste avec la déposition de la prévenue et les différents
constats au dossier, si bien que sa crédibilité ne saurait être remise en
cause. Dans ces conditions, la Procureure pouvait tenir compte des propos
.________ pour établir les faits.
Par ailleurs, on relèvera que l’expertise technique n’est pas
claire sur ce point, dès lors qu’en page 2, l’expert paraît faire un lien entre
les déclarations .________ et le rapport de la police scientifique du 5
-
10 -
novembre 2015 et qu’en page 5, il évoque ces deux éléments de manière
séparée. En tout état de cause, l’expert ne peut pas confirmer ou infirmer
les conclusions du rapport de la police scientifique, soit que l’ampoule des
feux de croisement droits était allumée au moment du choc, faute d’avoir
les ampoules concernées à sa disposition. En outre, il ne paraît pas non
plus en mesure de confirmer ou d’infirmer la déposition .________ quant au
fait que le clignoteur de la voiture d’I.________ était allumé au moment du
choc.
2.3.3Selon Z., il conviendrait encore de douter du fait
qu’I. aurait enclenché son indicateur de direction gauche avant de
s’engager en direction de la route de [...], dans la mesure où le cahier de
photographies produit par la police (P. 23) relève que les feux de
croisement étaient éteints et qu’aucun indicateur de direction n’était
enclenché sur le véhicule lors de l’arrivée de celle-ci.
Cette argumentation ne permet pas de mettre à néant les
dépositions d’I.________ et ., qui, comme on l’a vu, ont tous deux
affirmé que le clignotant gauche avait été enclenché au moment de la
présélection. En effet, le choc a d’une part eu pour effet de casser les feux
gauches. D’autre part, le clignotant gauche a pu suivre le même sort ou se
désenclencher automatiquement lorsque le véhicule a obliqué, voire
lorsque l’impact a eu lieu. On rappellera que, contrairement aux
indicateurs d’urgence, qui fonctionnent de tous côtés jusqu’à être
débranchés manuellement, les indicateurs de direction peuvent se
désenclencher automatiquement selon la position du volant de la voiture.
Ainsi, ce seul élément ne suffit pas à renverser l’appréciation
de la Procureure.
2.3.4Le recourant reproche à la Procureure de s’être fondée sur
l’ATF 125 IV 83, d’avoir retenu qu’I. pouvait se prévaloir du
principe de la confiance et qu’elle ne devait pas s’attendre à le voir surgir
derrière elle sans avoir au préalable vérifié qu’aucun véhicule ne la
dépassait. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui prévoirait
-
11 -
que chacun devrait tenir compte du fait que l’indicateur de direction n’est
souvent vu que tardivement par les autres usagers de la route (cf. TF
6B_543/2011 du 7 octobre 2011, TF 6B_256/2011 du 31 août 2011 et TF
6B_253/2012 du 7 septembre 2012), Z.________ considère que la prévenue
n’aurait pas respecté la règle de prudence imposée par l’art. 36 al. 3 LCR.
Les arrêts invoqués par le recourant ne remettent pas en
cause l’appréciation factuelle et juridique opérée par la Procureure. A la
lecture de ces arrêts, on relève tout au plus que cette appréciation peut
différer selon les situations concernées. Par exemple, dans l’un des cas
cités, le conducteur ne s’était pas mis en ordre de présélection à temps et
avait brusquement obliqué à gauche avant de percuter une scootériste (TF
6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.2.3). Dans un second cas, le
conducteur n’avait enclenché son indicateur de direction qu’au dernier
moment (TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2). Or, dans
son argumentation, le recourant ne prétend pas qu’I.________ ait
brusquement obliqué ou tardé à enclencher son indicateur, de sorte que
les jurisprudences invoquées ne sauraient s’appliquer dans le cas présent.
Ainsi, l’application des principes posés à l’ATF 125 IV 83 ne
prête en l’espèce pas le flanc à la critique. Par ailleurs, lorsque Z.________ a
entrepris de dépasser la file de véhicules, la prévenue avait manifesté son
intention d’obliquer à gauche et s’était engagée dans le carrefour en
franchissant la ligne de direction. Le dépassement du recourant était donc
prohibé en vertu de l’art. 35 al. 5 LCR.
2.4Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que la
Procureure a retenu qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à
I.________. Partant, le classement de la procédure est bien fondé.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
-
12 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour Z.),
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
-
[...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1