351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE15.020819-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.020819- VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois contre X.________, né en 1978, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, diffamation, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
B.Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité a retenu l’existence d’un risque de récidive et a, pour le surplus, renoncé à examiner le risque de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public. C.Par acte du 7 mars 2016, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, les déclarations de la plaignante sont, dans une large mesure, corroborées par deux certificats médicaux. Le premier de ces documents, délivré le 23 septembre 2015, mentionne diverses ecchymoses et dermabrasions aux avant-bras et au poignet droit, ainsi qu’au coude gauche. Le second, délivré le 20 octobre 2015, fait état notamment de fractures de l’arc latéral de deux côtes et de l’arc postérieur d’une troisième, ainsi que de diverses lésions aux bras, aux hanches et à la joue gauche. Les deux certificats rattachent expressément les lésions constatées à des coups. Ils se rapportent à la période en cause dans la présente instruction pénale. En outre, le prévenu a passé des aveux partiels. Enfin, même si ce n’est pas essentiel, les antécédents du prévenu relatifs à des actes de violence étayent davantage encore les dires de la plaignante. Ce sont en effet cinq condamnations qui figurent à son casier judiciaire, dont trois pour des infractions contre l’intégrité corporelle (lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), prononcées les 2 septembre 2010, 11 juin 2015 et 20 octobre 2015. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu pour justifier sa mise en détention provisoire. 3. 3.1Le recourant conteste l’existence du risque de récidive, soit de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), retenu par le premier juge.
6 - 3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant banalise ses agissements. Le jugement condamnatoire précité du 2 septembre 2010, rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et réprimant notamment des lésions corporelles graves perpétrées à la faveur d’un motif futile au préjudice d’un homme de son âge, retient que « [s]on (du prévenu, réd.) incapacité à faire preuve d’introspection est aussi inquiétante que sa tendance à la violence » (consid. 5, p. 17). Dès lors que des condamnations ont été prononcées postérieurement à ce jugement, il doit être retenu que le prévenu présente toujours une propension à la violence, ce qui constitue un facteur objectif de réitération. A cela s’ajoute que la présente instruction pénale porte notamment sur des agissements postérieurs de moins d’un mois à une admonestation signifiée au prévenu par la Procureure dans la même procédure (cf. le procès-verbal de l’audition de confrontation du 26 janvier 2016, ligne 162, p. 5), ce qui témoigne davantage encore non seulement
7 - de cette inclination à la violence, mais aussi du peu de cas que fait le prévenu des limites posées par l’autorité. Au vu des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant. 3.4Enfin, force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à prévenir le risque de réitération. Le recourant n’en requiert du reste pas. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de passage à l’acte invoqué à titre complémentaire par le Ministère public. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 février 2016. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 mai 2016. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. Le délai de la
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal