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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020804-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 307 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2015 par
T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
octobre 2015 par le Procureur général dans la cause n° PE15.020804-
ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête est instruite par [...], Procureur du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, contre T.________ notamment
pour escroquerie par métier, usure, tentative de contrainte, infraction à la
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Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-
chômage (PE12.0009484-STL).
b) Le 29 septembre 2015, T.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre du Procureur [...] pour faux témoignage.
En substance, le prévenu reproche au Procureur d'avoir
adressé au Tribunal des mesures de contrainte une prise de position
indiquant qu'il aurait volontairement dissimulé l'existence d'un compte
bancaire à l'étranger, ce qui serait faux.
B.Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Ministère public central
a refusé d'entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur général a considéré
que le plaignant était insatisfait que la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ne lui aient pas donné raison
ensuite des recours qu'il avait déposés dans le cadre de l'affaire
PE12.009484-STL et qu'il tentait d'imputer au Procureur en charge de
l'affaire la commission d'une infraction pénale. Le Procureur général a
précisé qu'on ne discernait pas le moindre indice permettant d'envisager
une infraction dans les faits dénoncés par le plaignant.
C.Par acte du 21 octobre 2015, déposé à la Poste le 22 octobre
2015, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la direction de la
procédure pour qu'elle ouvre une instruction contre le Procureur [...]. Etant
bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), il a demandé à être libéré de toute
avance de frais judiciaires.
Il n'a pas été demandé de déterminations.
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En d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
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faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration
de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité.
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la
vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que
le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307
CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées
par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète;
en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties,
qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33
ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les
opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures
appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art.
307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de
l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur
sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme
témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins
accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité
objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
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2.3En l'espèce, les conditions de l'art. 307 CP ne sont pas
réalisées. D'abord, le Procureur [...] n'est ni témoin, ni expert, ni
traducteur ou interprète, mais magistrat en charge de l'enquête
PE12.0009484-STL.
Ensuite, on ne discerne aucune affirmation fallacieuse dans sa prise de
position adressée au Tribunal des mesures de contrainte. La loi impose au
Ministère public de motiver la demande qu'il adresse à ce tribunal (art.
224 al. 2 CPP) et cela ne signifie pas encore que les éléments dont il se
prévaut soient avérés. En effet, à ce stade de la procédure, il subsiste une
présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP). La prise de position adressée
au Tribunal des mesures de contrainte mentionnait d'ailleurs, en
préambule, qu'il s'agissait de faits reprochés à T.________ et non de faits
établis. Force est de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que
le Procureur [...] se soit rendu coupable de faux témoignage. C'est ainsi à
juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la
plainte de T.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 19 octobre 2015 confirmée.
Vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire doit
également être rejetée faute de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de T..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :