351 TRIBUNAL CANTONAL 630 PE15.020749-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2017 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020749- PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de plaintes réciproques, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et violation d’une obligation d’entretien et contre C.________ pour voies de
2 - fait qualifiées, calomnie et dénonciation calomnieuse. Les faits reprochés sont les suivants. Entre les mois de décembre 2013 et juin 2015, W., époux de C., aurait traité cette dernière de « sale pute » et l’aurait, à plusieurs reprises, bousculée, giflée et saisie par le cou, lors de disputes. Entre le début de l’année 2015 et le mois de juin 2015, il aurait, à plusieurs reprises, forcé son épouse à entretenir des rapports sexuels, notamment oraux, malgré le refus de cette dernière. Entre le 1 er juillet 2015 et le 31 décembre 2016, il n’aurait pas versé la pension alimentaire mensuelle de 1'800 fr. qu’il devait à son épouse. Entre les mois de juin 2015 et mars 2016, il aurait menacé C.________ de publier des photographies d’elle nue sur Internet. Le 24 mars 2014, lors d’une dispute, des coups auraient été échangés entre W.________ et C.. Le 11 juin 2015, cette dernière aurait adressé un courrier au Contrôle des habitants, en mentionnant faussement qu’elle subissait des violences physiques de la part de son époux. Le 3 mars 2016, C. a déposé une plainte pénale, dans laquelle elle aurait faussement allégué avoir été forcée par son époux à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises. B.Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et violation d’une obligation d’entretien et contre C.________ pour voies de fait qualifiées, calomnie et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté qu’entendus le 8 février 2016 et le 17 janvier 2017, C.________ et W.________ avaient maintenu leurs versions et avaient tous deux formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés dans les plaintes respectives. Il a relevé que ces dépôts de plaintes intervenaient en parallèle à un conflit civil particulièrement houleux qui opposait les parties depuis plusieurs années déjà. S'agissant des infractions de voies de fait qualifiées, de calomnie, d'injure et de menaces qualifiées, le couple s'accordait pour dire
3 - que de nombreuses disputes éclataient entre eux au quotidien. Chacun reprochait à l'autre de l'avoir violenté physiquement lors de ces altercations, tout en niant être l'auteur de coups lui-même ; C.________ avait relaté sa version des faits dans un courrier adressé au Contrôle des habitants, version que son ex-époux contestait, mais aucun élément ne permettait de favoriser une version plutôt que l'autre. La calomnie supposait que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations, ce qui ne pouvait être en l'espèce reproché à la prévenue au vu des éléments exposés ci-dessus. S'agissant des injures et menaces qualifiées, à nouveau les versions des faits des prévenus ne concordaient pas. Par ailleurs, concernant les injures, la plainte déposée par C.________ était plus que tardive et son droit de déposer plainte pour ces faits était alors périmé. Force était ainsi de constater que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'il n'avait pas été possible d'établir avec certitude le véritable déroulement des faits. Aucune mesure d'investigation supplémentaire n'étant à même de départager ces versions diamétralement opposées, C.________ et W.________ étaient mis au bénéfice de leur version. Il en allait différemment s'agissant de l'infraction de viol. En préambule, il fallait relever que C.________ avait déposé plainte pour ces faits bien après l'ouverture de cette affaire et également après avoir été longuement entendue par le procureur en date du 8 février 2016, puisque sa plainte datait du 3 mars 2016. Lors de son audition du 17 janvier 2017, C.________ avait déclaré qu'elle n'avait jamais évoqué ces violences sexuelles avec un proche ou même la psychologue qu'elle consultait à l'époque. Elle avait expliqué qu'elle entretenait durant la même période des rapports sexuels consentis avec son époux mais qu'à certaines occasions, elle avait manifesté son refus et W.________ l'aurait alors forcée. C.________ n'ayant jamais été faire constater une quelconque trace de violence, elle ne pouvait donc apporter aucune preuve matérielle à l'appui de ses accusations. W.________, de son côté, niait fermement tout viol et avait déclaré ne jamais avoir forcé son épouse à entretenir de relations sexuelles. Aucun élément émanant de la phase d'instruction n'était donc à même d'affirmer le soupçon que des viols avaient été commis. Par
4 - conséquent, les faits ne pouvaient être considérés comme établis et un doute subsistait. S'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, aucun élément ne permettait de remettre en doute la version de C., de sorte qu’elle devait être mise au bénéfice du doute. Pour le surplus, les prévenus avaient décidé de retirer les plaintes pénales qu'ils avaient déposées l'un contre l'autre pendant le délai de prochaine clôture (cf. pièce 18). S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), le retrait de plainte mutuel du 8 mai 2017 mettait fin à l'action pénale. C.Par acte du 22 juin 2017, W. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que C.________ soit condamnée pour voies de fait qualifiées et dénonciation calomnieuse. Par avis du 26 juin 2017, la Cour de céans a imparti à W.________ un délai au 17 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
5 - cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
6 - procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3 3.1Le recourant soutient que l’infraction de voies de fait qualifiées serait réalisée à son égard. Il s’appuie sur un échange de SMS du 8 juillet 2014, dans lequel son épouse aurait admis les violences physiques et être partie volontairement. Elle aurait en outre admis « piquer des crises » et casser du mobilier. 3.2En l’espèce, il ressort de l’échange de SMS du 8 juillet 2014 (P. 7/4) que C.________ a indiqué s’être mal comportée. Elle a ajouté que, si elle partait, ce n’était pas sans raison. Ces SMS sibyllins ou le fait qu’elle aurait brisé du mobilier ne suffisent pas à retenir l’infraction de voies de fait qualifiées. Dès lors que la prénommée a nié avoir commis des violences à l’encontre de son époux et qu’elle a au contraire affirmé que c’était lui qui l’avait frappée à plusieurs reprises (PV aud. 1), on ne peut que constater, à l’instar du Ministère public, que les versions des parties sont diamétralement opposées et qu’aucun élément ne permet de trancher entre ces deux versions. Par ailleurs, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
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4.1Le recourant soutient que les prétendus viols dénoncés par la prévenue auraient été commis alors qu’elle n’était en réalité pas en Suisse, ce qu’elle savait très bien, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse serait réalisée. 4.2En l’espèce, il faut relever que la plainte pour viol n’a pas été déposée dès l’ouverture de l’instruction pénale au mois d’octobre 2015, ni lors de l’audience qui a eu lieu devant le procureur le 8 février 2016, mais après l’audition de C., par courrier séparé, le 3 mars 2016 (P. 11/1). Dans sa plainte, la prénommée a expliqué qu’en 2015, les violences physiques à son égard avaient augmenté et que les violences sexuelles étaient arrivées. Ces violences avaient cessé en juin 2015, après son départ pour le Centre d’accueil Malley Prairie. Entendue le 17 janvier 2017 sur l’absence de dénonciation des violences sexuelles auparavant (PV aud. 2), C. a expliqué qu’elle n’était pas bien moralement et qu’elle ne voulait pas accabler son mari. Elle avait réalisé par la suite qu’elle voulait qu’il paie pour cela. Le procès-verbal contient d’ailleurs diverses questions qui relèvent que l’intimée aurait eu maintes occasions de faire constater un prétendu viol tant en Suisse qu’en Italie, où elle se trouvait, ce qu’elle n’avait pas fait. Le procureur a d’ailleurs conclu qu’il n’existait pas d’éléments confirmant les allégations de l’épouse. Le recourant relève toutefois que l’affirmation du procureur, selon laquelle il n’existe aucun élément permettant de remettre en doute la version de C.________ et que celle-ci doit être mise au bénéfice du doute, est erronée. Il explique qu’en réalité, le couple ne faisait plus ménage commun depuis le mois de juin 2014, puisque son épouse avait quitté la Suisse. Il s’appuie d’abord sur l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 11 décembre 2015 (P. 12/1), qui retient que l’intimée avait annoncé son départ au Contrôle des habitants dès le 19 juin 2014. Le même arrêt mentionne toutefois la version de l’épouse, selon laquelle elle était restée avec le recourant, qui l’avait pressée d’annoncer son départ afin de faire l’économie de différents frais, notamment médicaux, et la vie
8 - commune s’était en réalité poursuivie sans interruption. Il est retenu aussi que les époux ont passé ensemble deux semaines en août 2014 au Maroc et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un week-end à Merano, en Italie (P. 12/1, p. 5). C.________ a annoncé son retour au Contrôle des habitants le 26 avril 2015 en provenance d’Italie. Le 9 mai 2015, le recourant a annoncé au Contrôle des habitants qu’il était séparé de son épouse. Le 29 mai 2015, la police a confirmé être intervenue au domicile des époux (P. 13/3). Il a également été mentionné un séjour de l’intimée au Foyer Malley Prairie dès le 3 juin 2015. Certes, il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 30 septembre 2015 (P. 13/4) que l’épouse aurait quitté la Suisse de juin 2014 à mai 2015 (P. 13/4, p. 21). Toutefois, comme on l’a vu, cette dernière affirmation ne correspond pas à la réalité, puisque tant le Contrôle des habitants que la police ont pu constater la présence, à tout le moins intermittente, de C.________ entre avril et fin 2015. Enfin, le recourant allègue une diminution conséquente de l’utilisation d’eau chaude dans son appartement, ce qui devrait démontrer l’absence de l’intimée sur les lieux, mais ne produit aucune pièce susceptible de le démontrer. Il découle de ce qui précède que, s’il est vraisemblable que C.________ n’a peut-être pas logé de manière suivie chez le recourant, il n’en reste pas moins qu’elle se trouvait bien en Suisse, à Lausanne, entre les mois de mars et juin 2015, qui plus est à certaines reprises dans l’appartement du recourant. Dès lors, l’affirmation du procureur relative aux doutes que l’on peut avoir quant à la dénonciation calomnieuse paraît fondée, puisqu’il est tout à fait possible, au vu des éléments au dossier, que la prévenue ait logé chez son mari et, par conséquent, qu’elle ait pu avoir été victime de violences sexuelles. Partant, si l’infraction de viol n’est pas établie, celle de dénonciation calomnieuse ne l’est pas non plus. En outre, on ne discerne pas quelle autre mesure d’instruction permettrait de lever ce doute. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
9 - 5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 6.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour W.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :