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TRIBUNAL CANTONAL
630
PE15.020749-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2017 par W.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020749-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de plaintes réciproques, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
W.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et
violation d’une obligation d’entretien et contre C.________ pour voies de
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fait qualifiées, calomnie et dénonciation calomnieuse. Les faits reprochés
sont les suivants.
Entre les mois de décembre 2013 et juin 2015, W.,
époux de C., aurait traité cette dernière de « sale pute » et
l’aurait, à plusieurs reprises, bousculée, giflée et saisie par le cou, lors de
disputes. Entre le début de l’année 2015 et le mois de juin 2015, il aurait,
à plusieurs reprises, forcé son épouse à entretenir des rapports sexuels,
notamment oraux, malgré le refus de cette dernière. Entre le 1
er
juillet
2015 et le 31 décembre 2016, il n’aurait pas versé la pension alimentaire
mensuelle de 1'800 fr. qu’il devait à son épouse. Entre les mois de juin
2015 et mars 2016, il aurait menacé C.________ de publier des
photographies d’elle nue sur Internet. Le 24 mars 2014, lors d’une dispute,
des coups auraient été échangés entre W.________ et C.. Le 11 juin
2015, cette dernière aurait adressé un courrier au Contrôle des habitants,
en mentionnant faussement qu’elle subissait des violences physiques de
la part de son époux. Le 3 mars 2016, C. a déposé une plainte
pénale, dans laquelle elle aurait faussement allégué avoir été forcée par
son époux à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises.
B.Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies
de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et violation d’une
obligation d’entretien et contre C.________ pour voies de fait qualifiées,
calomnie et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord constaté qu’entendus le 8 février 2016
et le 17 janvier 2017, C.________ et W.________ avaient maintenu leurs
versions et avaient tous deux formellement contesté les faits qui leur
étaient reprochés dans les plaintes respectives. Il a relevé que ces dépôts
de plaintes intervenaient en parallèle à un conflit civil particulièrement
houleux qui opposait les parties depuis plusieurs années déjà.
S'agissant des infractions de voies de fait qualifiées, de
calomnie, d'injure et de menaces qualifiées, le couple s'accordait pour dire
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que de nombreuses disputes éclataient entre eux au quotidien. Chacun
reprochait à l'autre de l'avoir violenté physiquement lors de ces
altercations, tout en niant être l'auteur de coups lui-même ; C.________
avait relaté sa version des faits dans un courrier adressé au Contrôle des
habitants, version que son ex-époux contestait, mais aucun élément ne
permettait de favoriser une version plutôt que l'autre. La calomnie
supposait que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations, ce qui ne
pouvait être en l'espèce reproché à la prévenue au vu des éléments
exposés ci-dessus. S'agissant des injures et menaces qualifiées, à nouveau
les versions des faits des prévenus ne concordaient pas. Par ailleurs,
concernant les injures, la plainte déposée par C.________ était plus que
tardive et son droit de déposer plainte pour ces faits était alors périmé.
Force était ainsi de constater que les versions des parties étaient
irrémédiablement contradictoires et qu'il n'avait pas été possible d'établir
avec certitude le véritable déroulement des faits. Aucune mesure
d'investigation supplémentaire n'étant à même de départager ces
versions diamétralement opposées, C.________ et W.________ étaient mis au
bénéfice de leur version.
Il en allait différemment s'agissant de l'infraction de viol. En
préambule, il fallait relever que C.________ avait déposé plainte pour ces
faits bien après l'ouverture de cette affaire et également après avoir été
longuement entendue par le procureur en date du 8 février 2016, puisque
sa plainte datait du 3 mars 2016. Lors de son audition du 17 janvier 2017,
C.________ avait déclaré qu'elle n'avait jamais évoqué ces violences
sexuelles avec un proche ou même la psychologue qu'elle consultait à
l'époque. Elle avait expliqué qu'elle entretenait durant la même période
des rapports sexuels consentis avec son époux mais qu'à certaines
occasions, elle avait manifesté son refus et W.________ l'aurait alors forcée.
C.________ n'ayant jamais été faire constater une quelconque trace de
violence, elle ne pouvait donc apporter aucune preuve matérielle à l'appui
de ses accusations. W.________, de son côté, niait fermement tout viol et
avait déclaré ne jamais avoir forcé son épouse à entretenir de relations
sexuelles. Aucun élément émanant de la phase d'instruction n'était donc à
même d'affirmer le soupçon que des viols avaient été commis. Par
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conséquent, les faits ne pouvaient être considérés comme établis et un
doute subsistait.
S'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, aucun
élément ne permettait de remettre en doute la version de C., de
sorte qu’elle devait être mise au bénéfice du doute. Pour le surplus, les
prévenus avaient décidé de retirer les plaintes pénales qu'ils avaient
déposées l'un contre l'autre pendant le délai de prochaine clôture (cf.
pièce 18).
S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217
CP), le retrait de plainte mutuel du 8 mai 2017 mettait fin à l'action
pénale.
C.Par acte du 22 juin 2017, W. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que C.________ soit condamnée pour
voies de fait qualifiées et dénonciation calomnieuse.
Par avis du 26 juin 2017, la Cour de céans a imparti à
W.________ un délai au 17 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile,
il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le prénommé s’est
acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
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cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par W.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
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procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF
137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
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3.1Le recourant soutient que l’infraction de voies de fait qualifiées
serait réalisée à son égard. Il s’appuie sur un échange de SMS du 8 juillet
2014, dans lequel son épouse aurait admis les violences physiques et être
partie volontairement. Elle aurait en outre admis « piquer des crises » et
casser du mobilier.
3.2En l’espèce, il ressort de l’échange de SMS du 8 juillet 2014 (P.
7/4) que C.________ a indiqué s’être mal comportée. Elle a ajouté que, si
elle partait, ce n’était pas sans raison. Ces SMS sibyllins ou le fait qu’elle
aurait brisé du mobilier ne suffisent pas à retenir l’infraction de voies de
fait qualifiées. Dès lors que la prénommée a nié avoir commis des
violences à l’encontre de son époux et qu’elle a au contraire affirmé que
c’était lui qui l’avait frappée à plusieurs reprises (PV aud. 1), on ne peut
que constater, à l’instar du Ministère public, que les versions des parties
sont diamétralement opposées et qu’aucun élément ne permet de
trancher entre ces deux versions. Par ailleurs, aucune autre mesure
d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou
l'autre des versions.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
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4.1Le recourant soutient que les prétendus viols dénoncés par la
prévenue auraient été commis alors qu’elle n’était en réalité pas en
Suisse, ce qu’elle savait très bien, de sorte que l’infraction de dénonciation
calomnieuse serait réalisée.
4.2En l’espèce, il faut relever que la plainte pour viol n’a pas été
déposée dès l’ouverture de l’instruction pénale au mois d’octobre 2015, ni
lors de l’audience qui a eu lieu devant le procureur le 8 février 2016, mais
après l’audition de C., par courrier séparé, le 3 mars 2016 (P.
11/1). Dans sa plainte, la prénommée a expliqué qu’en 2015, les violences
physiques à son égard avaient augmenté et que les violences sexuelles
étaient arrivées. Ces violences avaient cessé en juin 2015, après son
départ pour le Centre d’accueil Malley Prairie. Entendue le 17 janvier 2017
sur l’absence de dénonciation des violences sexuelles auparavant (PV aud.
2), C. a expliqué qu’elle n’était pas bien moralement et qu’elle ne
voulait pas accabler son mari. Elle avait réalisé par la suite qu’elle voulait
qu’il paie pour cela. Le procès-verbal contient d’ailleurs diverses questions
qui relèvent que l’intimée aurait eu maintes occasions de faire constater
un prétendu viol tant en Suisse qu’en Italie, où elle se trouvait, ce qu’elle
n’avait pas fait. Le procureur a d’ailleurs conclu qu’il n’existait pas
d’éléments confirmant les allégations de l’épouse.
Le recourant relève toutefois que l’affirmation du procureur,
selon laquelle il n’existe aucun élément permettant de remettre en doute
la version de C.________ et que celle-ci doit être mise au bénéfice du doute,
est erronée. Il explique qu’en réalité, le couple ne faisait plus ménage
commun depuis le mois de juin 2014, puisque son épouse avait quitté la
Suisse. Il s’appuie d’abord sur l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel
civile du 11 décembre 2015 (P. 12/1), qui retient que l’intimée avait
annoncé son départ au Contrôle des habitants dès le 19 juin 2014. Le
même arrêt mentionne toutefois la version de l’épouse, selon laquelle elle
était restée avec le recourant, qui l’avait pressée d’annoncer son départ
afin de faire l’économie de différents frais, notamment médicaux, et la vie
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commune s’était en réalité poursuivie sans interruption. Il est retenu aussi
que les époux ont passé ensemble deux semaines en août 2014 au Maroc
et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un week-end à Merano, en
Italie (P. 12/1, p. 5). C.________ a annoncé son retour au Contrôle des
habitants le 26 avril 2015 en provenance d’Italie. Le 9 mai 2015, le
recourant a annoncé au Contrôle des habitants qu’il était séparé de son
épouse. Le 29 mai 2015, la police a confirmé être intervenue au domicile
des époux (P. 13/3). Il a également été mentionné un séjour de l’intimée
au Foyer Malley Prairie dès le 3 juin 2015. Certes, il ressort de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne du 30 septembre 2015 (P. 13/4) que
l’épouse aurait quitté la Suisse de juin 2014 à mai 2015 (P. 13/4, p. 21).
Toutefois, comme on l’a vu, cette dernière affirmation ne correspond pas à
la réalité, puisque tant le Contrôle des habitants que la police ont pu
constater la présence, à tout le moins intermittente, de C.________ entre
avril et fin 2015. Enfin, le recourant allègue une diminution conséquente
de l’utilisation d’eau chaude dans son appartement, ce qui devrait
démontrer l’absence de l’intimée sur les lieux, mais ne produit aucune
pièce susceptible de le démontrer.
Il découle de ce qui précède que, s’il est vraisemblable que
C.________ n’a peut-être pas logé de manière suivie chez le recourant, il
n’en reste pas moins qu’elle se trouvait bien en Suisse, à Lausanne, entre
les mois de mars et juin 2015, qui plus est à certaines reprises dans
l’appartement du recourant. Dès lors, l’affirmation du procureur relative
aux doutes que l’on peut avoir quant à la dénonciation calomnieuse paraît
fondée, puisqu’il est tout à fait possible, au vu des éléments au dossier,
que la prévenue ait logé chez son mari et, par conséquent, qu’elle ait pu
avoir été victime de violences sexuelles. Partant, si l’infraction de viol
n’est pas établie, celle de dénonciation calomnieuse ne l’est pas non plus.
En outre, on ne discerne pas quelle autre mesure d’instruction permettrait
de lever ce doute.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
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5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
6.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à
titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP
; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour W.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :