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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.020681-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 8 mars
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° AM15.020681-AMLN, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________,
ressortissant d’Erythrée, requérant d’asile débouté, à la peine de 40 jours-
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amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,
pour séjour illégal, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu.
b) R.________ a formé opposition à cette ordonnance le 18
décembre 2015 (P. 5). Par courrier adressé le 29 décembre suivant au
Ministère public, il a relevé que, « (...) n’étant pas en possession de
document d’identité, (il) ne p[ouvait] pas retirer les envois recommandés
qui (lui) [étaie]nt adressés, la Poste exigeant que l’on présente une pièce
d’identité valable ». Il a demandé à la direction de la procédure « (...) dans
la mesure du possible de (lui) faire parvenir par pli simple le courrier
envoyé en recommandé ou (lui) indiquer à quel moment il pourrai[t] (se)
présenter (...) pour (se) faire remettre en mains propres ce document » (P.
7).
c) Par mandat de comparution du 22 décembre 2015, le
Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 2 février
2016, pour être entendu ensuite de son opposition. Cette citation,
adressée initialement sous pli recommandé, a été retournée à son
expéditeur le 5 janvier 2016 avec la mention « Non réclamé » (PV des
opérations, p. 2). Néanmoins, le 26 janvier 2016, le prévenu, accusant
expressément réception de la citation, a requis notamment l’assistance
d’un interprète en langue tigrigna, en faisant état de son ignorance du
français.
Par mandat de comparution du 2 mars 2016, le Ministère
public a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 8 mars suivant,
pour être entendu ensuite de son opposition. La citation a été adressée à
son destinataire en courrier A, à son adresse au Centre EVAM de
Lausanne. Le surlendemain, la direction de la procédure a commis et cité
à l’audience un interprète en langue tigrigna.
Le prévenu a fait défaut à l’audience du 8 mars 2016.
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B.Par ordonnance du 8 mars 2016, le Ministère public, statuant
sans frais (III), a pris acte du retrait de l’opposition (I) et a dit que
l’ordonnance pénale du 10 décembre 2015 devenait exécutoire (II).
Le Procureur a considéré que l’opposition devait être tenue
pour retirée par suite du défaut du prévenu à l’audience.
C.Par acte du 21 mars 2016, R.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa
modification en ce sens que l’opposition est maintenue.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’ordonnance du 8 mars 2016 a été adressée au
prévenu le même jour, apparemment sous pli simple. A défaut de tout
élément relatif à la date de la notification du pli, il y a lieu de retenir que
l’envoi a été reçu par son destinataire le jeudi 10 mars au plus tôt. Le délai
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de recours a commencé à courir le 11 mars 2016 (art. 90 al. 1 CPP), pour
venir à échéance le lundi 21 mars suivant. Il y a ainsi lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
contre un prononcé statuant sur les effets du défaut du prévenu à
l’audience (CREP 24 septembre 2014/701).
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2.1En l'espèce, le recourant soutient n’avoir reçu la citation à
comparaître à l’audience du 8 mars 2016 ni en recommandé, ni sous pli
simple.
2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même,
selon l’art. 356 al. 4 CPP, qui déroge aux art. 366 ss CPP relatifs à la
procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 356 CPP), si l'opposant fait
défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art.
205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute
protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid.
2.4, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui-
ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre
qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient
des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut
non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de
son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF
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140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février 2015/110 et CREP 14 avril
2015/253).
Ainsi, lorsque le prévenu n’a pas connaissance de la citation,
on ne peut déduire de son défaut à l’audience qu’il renonce à un examen
de sa cause par un tribunal (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7). La fiction de
retrait ne trouve alors pas à s’appliquer. L’autorité est alors tenue de
réitérer sa tentative de citation et de garantir ainsi le respect du droit
d’être entendu (ibid.)
2.3En l’espèce et contrairement à la précédente citation à
comparaître, adressée à son destinataire d’abord sous pli recommandé,
puis en courrier A, l’assignation à l’audience du 8 mars 2016 a été
adressée au prévenu exclusivement sous pli simple (en courrier A).
2.4Les dénégations du prévenu quant à la réception du pli simple
ne sont infirmées par aucune pièce du dossier. Partant, l’art. 355 al. 2 CPP
n’est pas applicable (cf. ATF 140 IV 82, spéc. consid. 2.7). L’opposition ne
peut dès lors être réputée retirée.
2.5Compte tenu de ce qui précède, il incombera au Procureur de
citer derechef le prévenu à comparaître (dans les limites du délai imparti
par l’art. 202 al. 1 let. a CPP), d’une part, et de s’assurer que la citation
parvienne à l’intéressé, d’autre part. Cela fait, il lui appartiendra de rendre
une nouvelle décision conformément aux exigences légales.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8
mars 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 mars 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Administration fédérale des douanes, Place de la Gare 5a, Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :