351 TRIBUNAL CANTONAL 319 AM15.020681-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par R.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 8 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM15.020681-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, ressortissant d’Erythrée, requérant d’asile débouté, à la peine de 40 jours-
2 - amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu. b) R.________ a formé opposition à cette ordonnance le 18 décembre 2015 (P. 5). Par courrier adressé le 29 décembre suivant au Ministère public, il a relevé que, « (...) n’étant pas en possession de document d’identité, (il) ne p[ouvait] pas retirer les envois recommandés qui (lui) [étaie]nt adressés, la Poste exigeant que l’on présente une pièce d’identité valable ». Il a demandé à la direction de la procédure « (...) dans la mesure du possible de (lui) faire parvenir par pli simple le courrier envoyé en recommandé ou (lui) indiquer à quel moment il pourrai[t] (se) présenter (...) pour (se) faire remettre en mains propres ce document » (P. 7). c) Par mandat de comparution du 22 décembre 2015, le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 2 février 2016, pour être entendu ensuite de son opposition. Cette citation, adressée initialement sous pli recommandé, a été retournée à son expéditeur le 5 janvier 2016 avec la mention « Non réclamé » (PV des opérations, p. 2). Néanmoins, le 26 janvier 2016, le prévenu, accusant expressément réception de la citation, a requis notamment l’assistance d’un interprète en langue tigrigna, en faisant état de son ignorance du français. Par mandat de comparution du 2 mars 2016, le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 8 mars suivant, pour être entendu ensuite de son opposition. La citation a été adressée à son destinataire en courrier A, à son adresse au Centre EVAM de Lausanne. Le surlendemain, la direction de la procédure a commis et cité à l’audience un interprète en langue tigrigna. Le prévenu a fait défaut à l’audience du 8 mars 2016.
3 - B.Par ordonnance du 8 mars 2016, le Ministère public, statuant sans frais (III), a pris acte du retrait de l’opposition (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 10 décembre 2015 devenait exécutoire (II). Le Procureur a considéré que l’opposition devait être tenue pour retirée par suite du défaut du prévenu à l’audience. C.Par acte du 21 mars 2016, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa modification en ce sens que l’opposition est maintenue. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 8 mars 2016 a été adressée au prévenu le même jour, apparemment sous pli simple. A défaut de tout élément relatif à la date de la notification du pli, il y a lieu de retenir que l’envoi a été reçu par son destinataire le jeudi 10 mars au plus tôt. Le délai
4 - de recours a commencé à courir le 11 mars 2016 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le lundi 21 mars suivant. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé statuant sur les effets du défaut du prévenu à l’audience (CREP 24 septembre 2014/701).
5 -
2.1En l'espèce, le recourant soutient n’avoir reçu la citation à comparaître à l’audience du 8 mars 2016 ni en recommandé, ni sous pli simple. 2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, qui déroge aux art. 366 ss CPP relatifs à la procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 356 CPP), si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui- ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF
2.3En l’espèce et contrairement à la précédente citation à comparaître, adressée à son destinataire d’abord sous pli recommandé, puis en courrier A, l’assignation à l’audience du 8 mars 2016 a été adressée au prévenu exclusivement sous pli simple (en courrier A). 2.4Les dénégations du prévenu quant à la réception du pli simple ne sont infirmées par aucune pièce du dossier. Partant, l’art. 355 al. 2 CPP n’est pas applicable (cf. ATF 140 IV 82, spéc. consid. 2.7). L’opposition ne peut dès lors être réputée retirée. 2.5Compte tenu de ce qui précède, il incombera au Procureur de citer derechef le prévenu à comparaître (dans les limites du délai imparti par l’art. 202 al. 1 let. a CPP), d’une part, et de s’assurer que la citation parvienne à l’intéressé, d’autre part. Cela fait, il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision conformément aux exigences légales. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 mars 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mars 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Administration fédérale des douanes, Place de la Gare 5a, Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :