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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020670-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 15 et 16 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par
N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE15.020670-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 octobre 2015, N.________ et E., accompagnés
de leurs amies respectives, se sont rendus, durant la soirée, au [...]
Festival à [...] et ont notamment consommé de l’alcool. Le lendemain vers
04h00, N. et les deux jeunes filles ont décidé de quitter la fête. Le
garçon serait alors allé chercher E.________. Celui-ci ne voulant pas rentrer,
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N.________ aurait placé son bras autour de la nuque de son ami afin de
l’encourager à le suivre. E.________ aurait alors tenté de se dégager mais
aurait été retenu, puis à nouveau saisi au niveau du cou par son assaillant.
C’est à cet instant que le prénommé aurait mordu la joue de N.________
pour se soustraire à son emprise, lequel, pour se dégager, aurait
notamment tiré les cheveux de son ami.
b) E.________ a souffert de douleurs à l’épaule gauche et de
demabrasions multiples (P. 6/1). N.________ a quant à lui souffert de deux
plaies sur la joue gauche de respectivement 0,5 et 1 cm compatibles avec
des empreintes dentaires, pouvant laisser apparaître à terme une cicatrice
visible (P. 13).
c) Le 4 octobre 2015, N.________ a déposé plainte. E.________ a
déposé plainte le lendemain. Il a toutefois retiré sa plainte par déclaration
du 4 novembre 2015.
B.Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre N.________ et E.________ pour lésions corporelles
simples, subsidiairement voies de fait (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le procureur a considéré qu’un
classement devait être ordonné, compte tenu du retrait de plainte
d’E.________ et du fait que la morsure par ce dernier de la joue de
N.________ devait être considéré comme une réaction de défense ordinaire.
C.Par courrier adressé le 9 décembre 2015 à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, N.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 15 décembre 2015, la cour de céans a imparti au
prénommé un délai au 5 janvier 2016 pour qu’il effectue un dépôt de 550
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fr. à titre de sûretés. N.________ s’est acquitté de ce montant en temps
utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par N.________ est recevable.
2.1Le recourant expose qu’une cicatrice marquée subsistera sur
sa joue gauche. Il fait valoir qu’il n’aurait pas initié l’altercation qui l’a
opposé à E.________ mais aurait simplement déposé son bras amicalement
sur la nuque de son ami et retenu celui-ci pour qu’il ne parte pas.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en
présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive.
Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid.
7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2.2En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense fait partie des motifs de classement visés
par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11
ad art. 319 CPP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée
aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
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l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65
consid. 2a).
2.2.3Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge
atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de
manière coupable (al. 2).
Selon la jurisprudence, l’auteur n’agit pas de manière coupable
si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou
du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne
précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois
revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas
en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de
déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient
excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé
l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation
ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009
consid. 3.2 ; ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69).
2.3En l’espèce, au regard des lésions subies par N.________
consécutives à la morsure d’E., à savoir deux plaies sur la joue
gauche pouvant à terme laisser apparaître une cicatrice, l’infraction de
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) est bien réalisée.
E. a cependant expliqué avoir réagi en mordant
N.________ parce qu’il ne serait pas parvenu à se libérer de l’étreinte du
prénommé, qui le serrait au cou. Il apparaît que c’est le seul moyen que le
prévenu a trouvé pour se dégager de son assaillant. Même si l’on peut
émettre des
doutes sur l’intention délictueuse de N.________, il est légitime, au vu des
circonstances, soit du fait que les protagonistes se trouvaient sous
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l’influence de l’alcool à une heure avancée de la nuit, qu’E.________ ait
considéré les gestes de son ami comme menaçants. Le prévenu a en outre
réagi à l’attaque lorsqu’elle était en train de se produire, de sorte qu’il a
agi dans le cadre de la légitime défense. Il conviendrait dès lors
d’examiner si la défense, à savoir en l’espèce une morsure pouvant laisser
apparaître une cicatrice sur la joue de l’assaillant, était proportionnée ou si
elle excédait les limites de la légitime défense.
Toutefois, quand bien même on se trouverait dans une
situation d’excès de légitime défense, il y a lieu de rappeler qu’au moment
des faits, les deux protagonistes étaient sous l’influence de l’alcool, qu’il
était environ 4 heures du matin et que les intéressés se trouvaient à un
festival de musique. Une altercation prenant place dans de telles
circonstances est propre à causer un état d’excitation des intéressés. Cela
vaut d’autant qu’E.________ paraît avoir également subi des lésions du fait
de son assaillant, notamment une douleur à l’épaule gauche, juste avant
sa réaction, lésions à cause desquelles il avait d’ailleurs déposé plainte. Au
vu de ces éléments, le degré d’émotion et donc d’excitation du prévenu
lors des faits doit être considéré comme important. Il est dès lors
pleinement excusable. Par conséquent, le prévenu n’a pas agi de manière
coupable en application de l’art. 16 al. 2 CP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de recours, constitué en l’espèce du seul émolument
d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera
imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par N. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-M. E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1