352 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE15.020644/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2018
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 356 al. 3 CPP Statuant sur le recours contenu dans l’appel interjeté le 16 février 2018 par A.T.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024405/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2017, rendue dans la cause [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.T.________ à une amende de 500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur l’assurance
2 - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il lui était en substance reproché de ne pas avoir respecté une interdiction prononcée par la Présidente du Tribunal des baux, en relation avec la mise à disposition d’un local loué par H., et de ne pas avoir produit, malgré plusieurs rappels, une attestation de l’employeur permettant à la Caisse de chômage de statuer sur le droit aux indemnités d’une ancienne employée de sa société. A.T. a formé opposition contre cette ordonnance pénale par acte du 13 juillet 2017. Quant à B.T., épouse du prénommé, elle avait également été condamnée pour insoumission à une décision de l’autorité dans le cadre de cette ordonnance, pour les mêmes motifs. Elle avait également formé opposition mais avait ensuite retiré celle-ci, l'ordonnance étant devenue exécutoire en ce qui la concerne. b) Par avis du 19 juillet 2017, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. B.T. a également été renvoyée devant ce tribunal en raison d’une autre ordonnance pénale, rendue le 7 avril 2017 dans la cause [...], à laquelle elle avait formé opposition et qui avait été jointe à la procédure. Au cours des débats qui se sont tenus le 15 décembre 2017, A.T.________ a déclaré ce qui suit : « Je maintiens mon opposition. J’ai refusé de signer le formulaire car quand un employé part il n’a pas droit aux prestations du chômage, selon moi. Après réflexion, je déclare retirer mon opposition ». B.Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait de l’opposition de A.T.________ à l’ordonnance pénale du 10 juillet 2017 et déclaré que celle-ci était exécutoire (I) et a dit que le prénommé était débiteur de H.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (III). Pour le surplus, les
3 - chiffres II et IV à IX du jugement concernent uniquement B.T., qui a notamment été condamnée pour diffamation et tentative de contrainte. C.Par acte du 15 février 2018, B.T. et A.T.________ ont déclaré faire appel de ce jugement. Ce dernier a conclu, en ce qui le concerne, à la réforme des chiffres II et III du dispositif du jugement, en ce sens qu’il soit dit qu’il n’a pas retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 10 juillet 2017, laquelle n’est ainsi pas exécutoire, et qu’il n’est pas le débiteur de H.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par avis du 13 avril 2018, la Présidente suppléante de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 393 let. b CPP, l’appel de A.T.________ serait traité par la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 décembre 2017/876; CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
5 - 2.1A.T.________ soutient qu’il aurait été induit en erreur à l’audience du 15 décembre 2017 et qu’il aurait signé à la hâte et dans l’erreur le procès-verbal de l’audience dans lequel il a déclaré retirer son opposition. Il fait en substance valoir qu’il aurait en réalité entendu retirer son opposition uniquement en ce qui concerne l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité mais non en ce qui concerne la contravention à la loi fédérale sur l’assurance chômage. 2.2A teneur de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. En l'espèce, le recourant a clairement déclaré retirer son opposition à l’audience du 15 décembre 2017 (cf. jugt, p. 5) et, s’il n’était pas d’accord avec le contenu du procès-verbal de cette audience, il lui appartenait de le contester, respectivement d’en demander la modification avant de le signer. Cela étant, il ne rend aucunement vraisemblable qu’il ait été induit en erreur. Il a en effet déclaré, dans un premier temps, maintenir son opposition en expliquant pourquoi il considérait qu’il n’avait pas à signer un document relatif à l’assurance chômage puis a, après réflexion, déclaré retirer son opposition. Il a donc parfaitement compris que son retrait d’opposition portait sur la contravention à l’assurance chômage également. Il ressort d’ailleurs du jugement entrepris qu’il a retiré son opposition « après qu’il ait enfin compris que ce n’est pas lui qui détermine qui a droit aux prestations de l’assurance-chômage ou pas » (cf. jugt, p. 16). Or, cette précision, dont on n’imagine pas qu’elle ait pu être inventée par le rédacteur du jugement, démontre que A.T.________ a retiré son opposition après réflexion et alors que des discussions en relation avec cette question avaient eu lieu. Il ne pouvait dès lors qu’avoir compris qu’il retirait son opposition sur ce point également. Au surplus, l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale, qui a pour effet de déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal de police examine le bien-fondé de l’ensemble des accusations portées par Ministère public dans l’ordonnance pénale (cf.
6 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 354 CPP), ne peut porter que sur l’ordonnance pénale en elle- même, et non sur certains cas retenus dans celle-ci; corollairement, le retrait de l’opposition ne peut dès lors porter que sur l’opposition elle- même et entraîne l’entrée en force de l’ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 3 CPP). C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition de A.T.________ et a déclaré l’ordonnance pénale exécutoire. 2.3Dès lors que le recourant a retiré son opposition à l’audience, sa condamnation à verser une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante H., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, échappe à la critique. Du reste, c’est en vain qu’il tente d’en contester la quotité, compte tenu de la liste d’opérations déposée à l’audience du 15 décembre 2017 par Me Carole Wahlen (cf. P. 33). 3.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.T., traité comme un recours, se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). En conséquence, les chiffres I et III du dispositif du jugement du 15 décembre 2017 doivent être confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de A.T.________ est rejeté. II. Les chiffres I et III du dispositif du jugement du 15 décembre 2017 sont confirmés. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :