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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020562-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26
octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans
la cause n° PE15.020562-ERY, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 20 octobre 2009, X.________ a signé avec Z.________ un
contrat de leasing portant sur un véhicule Opel Astra d’une valeur de
31'840 fr., TVA comprise. Le véhicule a été livré le 18 septembre 2009. En
vertu des conditions générales du contrat de leasing, ainsi que du code
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178 inscrit sur la carte grise du véhicule, le preneur de leasing avait
l’interdiction de se dessaisir du véhicule au profit d’un tiers.
Z.________ n’a pas versé régulièrement les mensualités dues en
vertu du contrat de leasing, raison pour laquelle X.________ a résilié ce
contrat par courrier du 22 août 2013, lui impartissant un délai au 2
septembre 2013 pour restituer le véhicule. Toutefois, le 31 octobre 2013,
Z.________ s’est acquittée des arriérés, de sorte que X.________ a décidé de
maintenir la relation contractuelle qu’elle entretenait avec l’intéressée.
Par courrier du 24 avril 2014, Z.________ a requis auprès de
X.________ une confirmation de fin de crédit afin de pouvoir changer son
assurance voiture.
Dans sa réponse du 1
er
mai 2014, X.________ a notamment
répondu ce qui suit : « Nous nous référons au contrat de leasing
susmentionné et nous avons le plaisir de vous confirmer que celui-ci a
bien été soldé et que, par conséquent, vous n’avez plus de créances
(recte : dettes) auprès de X.. Ainsi le code 178 "changement de
détenteur interdit" a été radié au service des automobiles. Vous pouvez
désormais faire établir, à vos propres frais, un nouveau permis de
circulation auprès du service des automobiles ».
Par courrier du 18 juillet 2014, X. a écrit à Z.________
pour l’informer que le contrat de leasing expirerait le 31 octobre 2014 et
qu’elle devrait donc restituer le véhicule pour cette échéance, sauf
demande écrite de sa part.
Le 15 octobre 2014, X.________ a encore indiqué à Z.________
que le solde résiduel dans le cadre du contrat de leasing était de 65 fr. 25.
Le 17 octobre 2015, l’agent d’affaires breveté consulté par
Z.________ a écrit à la banque en indiquant que sa mandante avait payé la
totalité du leasing et qu’elle n’entendait pas restituer le véhicule. Il
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demandait à l’établissement de crédit de faire le nécessaire pour radier le
code 178.
Par courrier du 19 novembre 2014, X.________ a répondu que si
elle voulait garder le véhicule, Z.________ devait s’acquitter de la valeur
résiduelle du véhicule, soit 7'026 fr. 05, TVA comprise. Le contrat de
leasing serait alors soldé et le code 178 libéré.
Le montant de la valeur résiduelle n’ayant pas été versé,
X.________ a adressé un rappel à Z.________ le 6 janvier 2015.
Par courrier de son agent d’affaires du 16 janvier 2015,
Z.________ a indiqué que, selon le courrier de la banque du 15 octobre
2014, le solde résiduel dû se montait à 65 fr. 25 et qu’elle s’était acquittée
de ce montant.
Le 4 février 2015, X.________ a expliqué que le montant de 65
fr. 25 représentait le décompte final du contrat de leasing, mais n’avait
rien à voir avec la valeur résiduelle du véhicule que Z.________ était invitée
à payer si elle entendait acquérir le véhicule, celui-ci restant propriété de
la banque dans l’intervalle. Un délai au 14 février 2014 lui a été imparti
pour effectuer le versement. A défaut de versement, l’intéressée était
invitée à restituer le véhicule avant le 16 février 2015.
Sans nouvelles de Z., X. lui a adressé un rappel
le 27 mars 2015, lui impartissant un délai au 13 avril 2015 pour s’acquitter
de la valeur résiduelle du véhicule et, à ce défaut, un délai au 14 avril
2015 pour restituer le véhicule.
Il ressort d’un courrier de l’agent d’affaires de Z.________ du 8
avril 2015 que le code 178 a été radié au service des automobiles et que
l’intéressée a pu établir un nouveau permis de circulation à son nom.
Les parties ont encore échangés plusieurs courriers entre avril
et juin 2015, chacune restant sur sa position.
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B.Par courrier du 14 octobre 2015, X.________ a déposé plainte
pénale contre Z.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance,
soustraction d’une chose mobilière, vol d’usage et toute infraction
applicable au cas d’espèce.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les
frais à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 5 novembre 2015, X., sous la plume de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de Z. dans le
sens des considérants et des réquisitions formulées dans le cadre de la
plainte pénale déposée le 14 octobre 2015.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT
2012 IV 160 et les références citées).
3.La recourante soutient que l’ordonnance attaquée aurait été
prononcée en violation de l’art. 138 ch. 1 CP dont elle considère que les
conditions tant objectives que subjectives sont réalisées. Subsidiairement,
elle invoque une violation de l’art. 137 ch. 1 CP.
3.1Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se
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procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al.
- sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 3).
Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1) ; si l'auteur a, notamment, agi sans
dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir
un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif.
L’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise tout comportement par lequel l’auteur
incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose ou la valeur
de la chose dont il était déjà en possession, soit pour la conserver ou la
consommer, soit pour l’aliéner (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 138 CP et les références citées). Il y a
appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le
propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon
passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ibid.).
S’agissant de l’abus de confiance, il faut encore que la chose ait été
confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée
pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en
particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid.
6.2 ;
ATF 120 IV 276 consid. 2).
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Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces
deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op.
cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). L’élément subjectif
doit porter sur l’appartenance à autrui de la chose confiée et sur
l’appropriation dont elle fait l’objet (Dupuis et alii, op. cit, n. 10 ad art. 137
CP et n. 44 ad art. 138 CP).
3.2En l’espèce, le véhicule en leasing est bien une chose confiée
au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (cf. TF 6B_586/2010 du 23 novembre
2010 consid. 4.3.3). Contrairement à ce que soutient la recourante qui
prétend avoir déposé plainte au motif qu’elle craignait que Z.________ ne
se dessaisisse frauduleusement du véhicule (P. 7, p. 7), il y a lieu de
relever que les échanges de courriers entre les parties se sont prolongés
sur plusieurs mois et que la prévenue n’a jamais tenté de vendre le
véhicule durant ce laps de temps. Néanmoins, il ressort clairement du
dossier que Z.________ se considère comme la propriétaire du véhicule et
qu’elle refuse désormais de le restituer malgré les requêtes répétées de la
recourante.
A ce stade, il existe une incertitude sur l’exécution du contrat
de leasing. Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant cette question qui
relève du droit civil, on constatera néanmoins que X.________ est à tout le
moins responsable de l’éventuelle incompréhension de la situation
juridique par Z.. En effet, la recourante a tout d’abord indiqué,
dans son courrier du 1
er
mai 2015, que le contrat de leasing avait bel et
bien été soldé et que, par conséquent, Z. n’avait plus de dettes
auprès de X.. Elle a également ajouté que le code 178 interdisant
le changement de détenteur serait radié au service des automobiles, ce
qui a manifestement été fait dans les mois suivants, puisque Z. a
finalement pu faire établir un nouveau permis de circulation à son nom.
Enfin, la recourante a indiqué que le solde résiduel dans le cadre du
contrat de leasing était de 65 fr. 25, montant dont Z.________ s’est
acquittée en pensant ainsi mettre un terme à ses relations avec la
recourante.
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Au vu de ces erreurs cumulées, il est probable que Z.________
ait pu se croire légitime propriétaire du véhicule. Elle a d’ailleurs pris soin
de se renseigner auprès d’un mandataire professionnel, ce qui l’a
certainement confortée dans sa conviction. Elle n’avait donc
manifestement pas conscience du fait que le véhicule appartenait encore
à autrui, pour autant que cela soit bien le cas, ce qui n’est pas certain.
Au vu de ce qui précède, l’élément subjectif des infractions
d’appropriation illégitime et d’abus de confiance n’est pas réalisé et il
s'agit d'un litige de nature exclusivement civile. C'est donc à juste titre
que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2015 est confirmée
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur itinérant de l’arrondissement de la Côte,
-Mme Z.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :