352 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE15.020437-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmePaschoud
Art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2016 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.020437-MYO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 novembre 2014, V.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ au motif que cette dernière se serait introduite à de nombreuses reprises sur son domaine et aurait notamment endommagé, le 3 novembre 2014, une haie de charmilles séparant leurs deux propriétés.
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12
2.1La recourante soutient que la plainte pénale aurait été déposée par V.________ pour des raisons chicanières et que le fait qu’elle porte sur des faits anciens et en dehors de tout délai démontrerait la façon téméraire d’agir de la plaignante. En outre, elle invoque que le cause n’était pas dénuée de complexité juridique et que le Ministère public, en ordonnant des actes d’instruction sans examiner attentivement le délai de plainte qui était dépassé, aurait rendu la procédure d’autant plus compliquée alors qu’il suffisait de rendre une ordonnance de classement. 2.2 2.2.1Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11
4 - ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.2L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP – ou selon l'art. 432 al. 2 CPP (cf. consid. 2.2.2 supra) – peut être allouée au prévenu est une question de droit (arrêt précité consid. 2.3.6 ; CREP 25 janvier 2016/69). 2.2.3L’art. 432 al. 2 CPP constitue le pendant de l'art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3), de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence relative à l'art. 427 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
5 - procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklàgerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). A l'ATF 141 IV 476, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le principe posé dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 45, selon lequel lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète
6 - devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, doit être interprété restrictivement. Il ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante ; il ne se justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie plaignante contre une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1). 2.3Il ressort du dossier de la cause qu’après le dépôt du rapport d’investigation de la police (P. 4), le Procureur a immédiatement cité les parties à une audience de conciliation puis, ensuite de l’échec de celle-ci, a immédiatement rendu une ordonnance de classement. S’agissant des faits survenus en 2012, on remarquera que l’aide d’un conseil juridique ne s’avérait pas nécessaire pour constater que le délai de plainte était largement dépassé. Concernant les faits survenus le 3 novembre 2013, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils se soient réellement produits. Enfin, l’argument soulevé par la recourante dans son mémoire de recours (P. 14/1, pp. 5-6) selon lequel l’aide d’un avocat était indispensable pour comprendre et faire valoir en justice les règles juridiques et la jurisprudence en matière d’entretien des haies en mitoyenneté est abusif dans la mesure où la recourante, sous la plume de son avocat, avait elle-même admis dans sa requête de conciliation du 1 er
octobre 2014 (P. 14/2/2, all. 12 et 13) que la haie litigieuse se trouvait bien sur la parcelle de l’intimée. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’assistance d’un avocat dans le cas d’espèce n’était pas justifiée et que c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par voie de conséquence, l’autorité de céans est dispensée d’examiner si la partie plaignante a agi de telle sorte qu’elle serait tenue d’indemniser la prévenue pour ses frais d’avocat au sens de l’art. 432 al. 2 CPP.
7 - 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :