351 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE15.020387-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 132 al. 2 et 3, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020387-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale est actuellement en cours contre B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière en raison des faits suivants.
2 - Lors d’un contrôle routier, le 13 octobre 2015, au chemin du Levant à Lausanne, B.________ a été interpellée par la police au volant de son véhicule alors qu’elle était sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire jusqu’au 14 août 2018 (P. 4). B.Par prononcé du 18 décembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et a rappelé que les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office dans les cas de peu de gravité. C.Par acte du 8 janvier 2016, remis à la Poste suisse le même jour (P. 11), B.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à la désignation d’un défenseur d’office. Le même jour, B.________ a également adressé ce recours sous forme électronique aux juges membres de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a informé B.________ des conditions de recevabilité d’un recours et a précisé qu’il serait uniquement donné suite au contenu de son envoi recommandé du 8 janvier 2016, reçu le 11 janvier 2016. Le même jour, B.________ a requis du Tribunal cantonal que les prochaines décisions prises la concernant lui soient adressées par courrier A ou par courriel. A l’appui de cette demande, elle a exposé qu’il lui était difficile, dans son état, de se rendre à la Poste. Par avis du 14 janvier 2016 du Président de céans, B.________ a été informée qu’il ne serait pas donné suite à ses courriels et que les communications de la Chambre des recours pénale lui seraient uniquement adressées par la Poste, conformément à la loi (art. 85 CPP).
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
LTF). La greffière :