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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020387-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 al. 2 et 3, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 18 décembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020387-FHA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une enquête pénale est actuellement en cours contre
B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière en
raison des faits suivants.
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Lors d’un contrôle routier, le 13 octobre 2015, au chemin du
Levant à Lausanne, B.________ a été interpellée par la police au volant de
son véhicule alors qu’elle était sous le coup d’une mesure administrative
de retrait du permis de conduire jusqu’au 14 août 2018 (P. 4).
B.Par prononcé du 18 décembre 2015, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II). Il a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés
particulières et a rappelé que les besoins de la défense n’exigeaient pas la
désignation d’un défenseur d’office dans les cas de peu de gravité.
C.Par acte du 8 janvier 2016, remis à la Poste suisse le même
jour (P. 11), B.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à la désignation
d’un défenseur d’office. Le même jour, B.________ a également adressé ce
recours sous forme électronique aux juges membres de la chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal.
Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a
informé B.________ des conditions de recevabilité d’un recours et a précisé
qu’il serait uniquement donné suite au contenu de son envoi recommandé
du 8 janvier 2016, reçu le 11 janvier 2016.
Le même jour, B.________ a requis du Tribunal cantonal que les
prochaines décisions prises la concernant lui soient adressées par courrier
A ou par courriel. A l’appui de cette demande, elle a exposé qu’il lui était
difficile, dans son état, de se rendre à la Poste.
Par avis du 14 janvier 2016 du Président de céans, B.________ a
été informée qu’il ne serait pas donné suite à ses courriels et que les
communications de la Chambre des recours pénale lui seraient
uniquement adressées par la Poste, conformément à la loi (art. 85 CPP).
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur
d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 11 ad art. 132 CPP). Ce
recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RVS 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0)
prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales
d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome
de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions
générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2
prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont
décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la
brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures
antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est
distribué « au plus tard le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le
samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai
d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations
susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la
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notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3
septembre 2014/637).
1.3L’ordonnance attaquée a été expédiée le lundi 21 décembre
2015 (P. 11/4). Ainsi, compte tenu des délais de distribution, elle devrait
être parvenue à son destinataire le jeudi 24 décembre 2015. Il n’est
toutefois pas exclu, en raison des Fêtes de fin d’année, qu’elle ne lui soit
parvenue que le lundi 28 décembre 2015, de sorte que le délai de recours
arrivait à échéance le 7 janvier 2016.
Le recours déposé par B.________ le 8 janvier 2016 parait ainsi
tardif. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours, supposé
recevable, devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-
après.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
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suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
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désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, il s’agit d’un cas bagatelle au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, B.________ ne risquant qu’une
peine de courte durée, comme dans une précédente affaire où elle avait
été condamnée par ordonnance pénale du 15 octobre 2013 à 40 jours-
amende à 10 fr. pour avoir conduit sans autorisation (P. 7).
On rappellera à toutes fins utiles, eu égard à l’argumentation
de la recourante, qu’il n’est pas possible de remettre en cause dans le
cadre de la présente procédure les sanctions (pénales et administratives)
prononcées en 2007, 2012 et 2013 (P. 7 à 9).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1, première phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :